L’affaire. Dans une décision du 11 juillet 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a dû statuer sur la situation d’une femme ressortissante palestinienne, originaire de la bande de Gaza. Après une attaque israélienne, son fils a été blessé et soigné à Gaza, puis en Egypte, où ils ont tous les deux été pris en charge par l’ambassade de France au Caire. Entrés sur le territoire français grâce à des laissez-passer consulaires, le bénéfice d’une protection subsidiaire leur a été accordé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 9 juillet 2024.
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La décision de la CNDA. Une décision contestée par la mère de famille, l’organisme ne leur ayant pas reconnu la qualité de réfugiés. Pour décider de lui accorder, ou non, ce statut, la CNDA s’est fondée sur la situation subie par les Palestiniens sur la bande de Gaza. Selon les éléments réunis, elle constate que :
- 82,4 % du territoire est soit sous contrôle militaire israélien, soit sous ordre d’évacuation, soit les deux.
- Les méthodes utilisées par l’armée israélienne conduisent à un grand nombre de victimes et de blessés, la destruction d’infrastructures considérées comme essentielles, ce qui empêche notamment l’acheminement de l’aide humanitaire.
- Ces tactiques sont considérées par la Cour comme « suffisamment graves du fait de leur nature et de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, de la Convention européenne des droits de l’homme, et doivent être regardées comme des actes de persécution ».
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Par ailleurs, la CNDA se fonde sur la directive du Parlement et du Conseil de l'Union européenne du 13 décembre 2011, disposant à son article 10 que la notion de nationalité peut s’entendre comme de l’appartenance à un groupe uni par une identité culturelle, ethnique, linguistique, des origines géographiques ou politiques communes. Des caractéristiques que remplissent les requérants.
Accorder le statut de réfugié. Un ensemble de motifs qui, selon la Cour, justifient la crainte des requérants d’être persécutés en raison de leur « nationalité » par les forces armées israéliennes. De ce fait, elle leur reconnaît la possibilité de se prévaloir de la qualité de réfugiés.