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Fin de vie : que contient le texte examiné par l’Assemblée nationale ?

Fin de vie : que contient le texte examiné par l’Assemblée nationale ?

Les députés ont créé un délit d'entrave à l'aide à mourir, qui se caractérise par le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher la pratique ou l'information sur l'aide à mourir.

Crédit photo Joel bubble ben - stock.adobe.com
Après avoir discuté et amendé le projet de loi sur l’aide à mourir pendant huit jours, les députés doivent désormais le voter solennellement ce 27 mai 2025, avant que celui-ci soit transmis aux sénateurs.

Les députés ont examiné, du 12 au 24 mai 2025, la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir. Les débats se sont achevés avec un texte modifiant en partie celui qui était issu de la commission des affaires sociales.

Définition de l’aide à mourir. Ce droit se caractérise comme la possibilité offerte à un individu de se faire accompagner dans sa volonté d’avoir recours à une substance létale pour mettre fin à ses jours. Une substance qu’elle s’injectera elle-même, sauf dans le cas où elle « n’est pas en mesure physiquement d’y procéder. » Dans une telle éventualité, cette responsabilité incombera au médecin ou à un infirmier. Une disposition modifiée après le vote d’un amendement présenté par le gouvernement, dans le but de « favoriser l’autonomie de la personne. »

Modalités d’accès. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, la proposition de loi impose que l’intéressé réponde à cinq conditions cumulatives :

  • Avoir au moins 18 ans,
  • Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France,
  • Avoir une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, se caractérisant par une entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie,
  • Manifester sa volonté de manière libre et éclairée, ce qui n’est pas le cas lorsque le discernement de la personne est gravement altéré,
  • Présenter une souffrance psychologique constante liée à la maladie, qui serait soit résistant aux traitements, soit insupportable pour la personne qui ne suit pas de traitement.

Un droit encadré. Au-delà de ces conditions, un procédé précis entoure ce droit. A commencer par l’expression de la volonté de la personne la désirant. Celle-ci se manifeste par une demande écrite ou « par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités » à un médecin présent à ses côtés. Si l’intéressé ne peut pas se déplacer, ce dernier se présente à son domicile, ou à son lieu de prise en charge. En outre, le professionnel de santé doit au patient un certain nombre d’informations regardant :

  • Son état de santé et l’évolution de celui-ci,
  • La possibilité de bénéficier de manière effective d’un accompagnement et de soins palliatifs.

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Il propose également au patient et à ses proches une orientation vers un psychologue ou un psychiatre. Enfin, le médecin explique les conditions d’accès à l’aide à mourir, sa mise en œuvre, et indique à l'intéressé sa possibilité de renoncer à tout moment à sa demande.

L’évaluation de l’état du patient et de son discernement est faite par le médecin, après réunion d’un collège pluriprofessionnel réunissant un médecin ne participant pas au traitement, ainsi qu’un auxiliaire médical ou un aide-soignant.

  • L’avis de la personne de confiance peut être recueilli, sur demande de l’intéressé.
  • Si ce dernier est atteint d’une maladie neurodégénérative, « l’évaluation de sa capacité de discernement doit tenir compte de son mode de communication et des dispositifs adaptés utilisés et ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à la fatigue, à l’anxiété ou aux troubles moteurs. »

La décision finale est notifiée, par oral ou par écrit, dans les deux semaines suivant la demande. Dans un délai minimum de deux jours à compter de cette notification, la personne confirme sa volonté de se voir administrer la substance létale. Ils déterminent ensuite ensemble les modalités d’administration de la substance.

  • Si la date retenue est supérieure à trois mois après notification de la décision du médecin, une réévaluation du consentement de la personne a lieu.
  • Cela peut avoir lieu en dehors du domicile de l’intéressé, à l’exception des voies et espaces publics.
  • Le patient peut être accompagné des personnes de son choix pendant la durée de la procédure.

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Le jour de la prise de la substance, le médecin ou l’infirmier accompagnant l’intéressé vérifie sa volonté d’aller jusqu’au bout de la procédure, veille à ce qu’il ne subisse aucune pression, prépare la substance et surveille son administration.

Contestation de la décision du médecin. Seul l’individu ayant formé la demande d’aide à mourir peut contester le choix du professionnel de santé. Par dérogation, celui qui est chargé d’une mesure de protection peut y être autorisé « en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »

Contrôle et évaluation. Ces missions sont assurées par une commission spécifique. Si des manquements sont constatés, elle en informe la chambre disciplinaire de l’ordre compétent. Dans le cas où elle estimerait que des crimes ou délits ont été commis, elle en avertit le procureur. Elle comprend :

  • Deux médecins,
  • Un conseiller d’Etat,
  • Un conseiller à la Cour de cassation,
  • Deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou dans les instances de santé publique,
  • Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales.

Répression pénale. Dans sa version amendée par l’Assemblée nationale, le texte punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait « d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen » :

  • En perturbant l’accès aux établissements où cette aide est pratiquée,
  • En entravant la circulation des personnes dans ces lieux,
  • En désorganisant la structure où la personne a choisi l’administration de la substance létale,
  • En exerçant des pressions psychologiques ou morales,
  • En proférant des menaces ou en se livrant à des actes d’intimidation.

Après le vote solennel de l’Assemblée nationale, le texte devra être étudié par les sénateurs.

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