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Quelles sont les avancées contenues dans la proposition de loi relative à l'intérêt des enfants ?

Intérêt des enfants : que contient la proposition de loi votée à l’Assemblée nationale ?

Lorsque le placement a lieu dans un autre endroit que celui où l'enfant a été placé, l'ASE en avertit le futur département d'accueil au moins un mois avant la date de changement. 

Crédit photo The Blue Wave - stock.adobe.com
Modifiée une première fois par la commission des affaires sociales, puis une seconde fois par les députés, le texte relatif à l’intérêt des enfants a été adopté, créant notamment une ordonnance provisoire pour les mineurs en danger, et étendant les prérogatives du juge des enfants.

Enregistrée au bureau de l’Assemblée nationale le 11 mars 2025 et présentée par Perrine Goulet (Démocrates), la proposition de loi relative à l’intérêt des enfants a été adoptée le 29 janvier 2026 par les députés. Ce texte est à la fois né de la volonté de faire évoluer le cadre législatif et règlementaire de la protection de l’enfance et du besoin de répondre aux nombreux manquements du secteur.

Missions de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Dans le cadre de ses attributions, le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui des mineurs ont été confiés. Ces inspections doivent être diligentées, a minima, tous les trois ans, précise le texte. Par ailleurs, mettant en œuvre la recommandation 54 de la commission d’enquête sur les défaillances en matière de protection de l’enfance, une modification vient instaurer ce même contrôle pour les visites des travailleurs sociaux chez les assistants familiaux et dans le cadre d’une assistance éducative en milieu ouvert (AEMO).

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En outre, par un amendement et deux sous-amendements, a été ajouté le contrôle, au moins tous les deux ans, des pouponnières à caractère social.

  • En grande partie inopinées, ces investigations incluent notamment des temps d’échange avec les mineurs et les jeunes majeurs accueillis.
  • Au cours de celles-ci, doit être systématiquement vérifiée la conformité aux exigences liées aux antécédents judiciaires.
  • Des conclusions sont ensuite envoyées aux personnes contrôlées.

Le taux de contrôles imprévus ne peut être inférieur à 70 % du nombre total d’opérations.

Si l’ASE décide de placer l’enfant dans un autre département que celui à qui il a été confié, elle doit en avertir ce département au moins un mois avant la date de changement d’accueil, ou dans les 15 jours suivant l’arrivée de l’enfant si celui-ci est intervenu dans l’urgence.

Contrôles par les services de la protection maternelle et infantile. Lorsque ces derniers contrôlent des crèches, majoritairement de manière inopinée, ils ont le devoir de s’assurer du caractère récent des attestations produites par le personnel.

Création et exploitation des structures. Ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif, ou des structures éphémères, les établissements ou services :

  • De l’aide sociale à l’enfance, ou mettant en œuvre des mesures de prévention.
  • Exécutant certaines mesures d’assistance éducative ordonnées par la justice.
  • Appliquant des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et isolées de leur famille.

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Pour ces mêmes établissements, le président du conseil départemental présente un rapport à l’assemblée délibérante, recensant les événements graves et indésirables, tout en rendant compte des contrôles effectués par l’ASE.

Rôle du juge des enfants. Le texte vient statuer que ce dernier est seul compétent pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale, ainsi que sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative.

Il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d’assistance éducative, et jusqu’au jugement de mainlevée. Le magistrat peut également enjoindre aux parents d'effectuer un stage de responsabilité parentale, en cas de manquement à leurs obligations.

Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut aussi :

  • Interdire aux parents ou à l’un d’entre eux de paraître dans certains lieux dans lesquels l’enfant ou la personne à qui il a été confié se rend habituellement, ou les empêcher de rentrer en contact avec eux.
  • Confier la jouissance du logement familial à l'un des parents.

A noter que le juge aux affaires familiales a également vocation à intervenir, mais uniquement lorsqu’une mesure d’assistance éducative est nécessaire.

Ces dispositions s’appliquent s’il a été décidé de placer l’enfant auprès d’une personne ou d’un établissement. Le juge des enfants veille également au recueil du mineur victime de violences par l'un de ses parents et à ce que ce dernier exerce ses droits de visite et d’hébergement.

Création d'une ordonnance de protection. Avec elle, le procureur peut, en cas de mise en danger de l’enfant par ses parents ou l’un d’eux, organiser la prise en charge provisoire du mineur dans l’urgence. Par ailleurs, il peut notamment :

  • Définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement.
  • Attribuer la jouissance du logement familial.
  • Interdire de paraître dans un lieu spécifique ou d’entrer en contact avec l’enfant ou la personne à qui il a été confié.

Lorsqu’il est saisi d’une demande de protection provisoire, le procureur doit se prononcer dans un délai de 72 heures et saisir dans un délai de huit jours le juge compétent. Ce dernier a ensuite 15 jours pour statuer sur le maintien, l’aménagement ou la suspension de la mesure.

Le non-respect de l’ordonnance ou des interdictions prononcées par le juge des enfants est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

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Dans le cas où l’enfant est confié à un membre de la famille autre que ses parents – un tiers de confiance, l’ASE, un service ou établissement sanitaire, d’éducation, habilité pour l’accueil de mineurs en journée ou pour tout autre type de prise en charge –, le procureur demande à ce qu’un avocat soit présent auprès de l’enfant.

Garantir un égal accès aux droits. Les mineurs confiés à un membre de leur famille ou à un tiers de confiance bénéficient de l’ensemble des droits et des prestations ouvertes aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.

  • Les personnes majeures âgées de moins de 21 ans ou émancipées, qui ont été confiées avant leur majorité dans ces mêmes conditions, sont prises en charge par l’ASE sur décision du président du conseil départemental.
  • Dans cette même volonté d’égalité, une disposition du texte prévoit la possibilité pour tous les enfants placés de bénéficier de la complémentaire santé solidaire.
  • En outre, est garanti un droit à une bourse d’études supérieures pour tous les enfants ayant été placés auprès de l’ASE, d’un membre de sa famille ou d’un tiers au cours des deux ans précédant sa majorité.

Enfin, un amendement du groupe Ecologiste et social vient étendre la possibilité d’accès à un logement social jusqu’à 25 ans lorsqu’ils sont passés par l’ASE au cours de leur enfance, contre 21 ans actuellement.

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