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Loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles : quelles sont les dispositions introduites par la commission ?

Loi intégrale : quelles dispositions les députés ont-ils à étudier ?

Les membres de la commission spéciale garantissent à tout mineur victime l’octroi de l’aide juridictionnelle de violences sexistes et sexuelles ou de violences intrafamiliales.

Crédit photo AungMyo - stock.adobe.com
Les députés sont en train d’étudier la proposition de loi intégrale de protection des victimes de violences. Un texte qui avait déjà été grandement amendé par la commission spéciale chargée de les étudier avant les députés.

Le 1er octobre 2026, les députés ont commencé l’étude de la proposition de loi intégrale pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) à l'encontre des femmes et des enfants. Composé d’une soixantaine d’articles, le texte a fait l’objet de modifications importantes par la commission spéciale chargée d’examiner le texte avant qu’il passe devant les parlementaires de la chambre basse.

Extension du cadre juridique. Parmi les premiers changements effectués, celui de la définition du champ de ce qui était considéré comme des violences intrafamiliales. Ainsi, le harcèlement conjugal a été inséré grâce à un amendement du groupe Ecologiste et social. Il se définit comme « le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ».

Il peut également s’agir de comportements répétés ayant pour objet ou effet de restreindre gravement la liberté d’aller et venir de la victime, sa vie privée et familiale, de la contraindre par des menaces ou des pressions économiques ou financières.

L’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Ces sanctions montent à cinq ans et 75 000 € d’amende lorsque les faits :

  • Ont causé une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours.
  • Ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté.
  • Ont été commis sur un mineur.
  • Ont été commis sur une personne dont la vulnérabilité, en raison de son âge, sa maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique, un état de grossesse, est connue de son auteur ou est apparente.

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Si l’infraction a été commise dans plusieurs de ces circonstances, la peine passe à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende. La peine est portée à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

En outre, plusieurs infractions ont été ajoutées comme étant caractéristiques de violences intrafamiliales, sexistes et sexuelles :

  • Le meurtre commis en raison du sexe de la victime.
  • Les mutilations présentant un caractère sexuel.
  • La traque furtive en ligne.

Formations. Par plusieurs amendements adoptés par la commission, il a été inséré dans les formations initiale et continue des officiers de police judiciaire (OPJ) et des agents de police chargés de l’accueil des victimes et des enquêtes impliquant des VSS et des violences intrafamiliales :

  • Les agressions facilitées par les substances.
  • L’identification et la prise en compte des besoins particuliers.

Prise en charge de la victime. Dans le cadre de l’audition de la victime, le texte voté en commission prévoit qu’elle ne peut avoir lieu qu’avec son consentement exprès. Une audition qui fait partie des actes d’enquête à accomplir dans le délai d’un an à compter de l’ouverture de l’enquête, aux côtés :

  • De l’audition de l’auteur présumé et de la perquisition de son domicile et/ou de son lieu de travail.
  • De la consultation du casier judiciaire national automatisé et des fichiers de police concernant celui-ci.
  • Des réquisitions utiles permettant la préservation des preuves.
  • De la mise en œuvre des investigations utiles pour l’identification de toute autre victime.

Pour l’audition de l’enfant témoin de violences commises sur l’un de ses parents ou sur une personne exerçant, à son égard, une autorité parentale, il ne peut être entendu en tant que témoin, sauf exception. 

En matière de fonctionnement du système judiciaire, le texte exclut du champ de compétence des cours criminelles départementales les crimes sexuels.

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Les membres de la commission spéciale  garantissent à tout mineur victime l’octroi de l’aide juridictionnelle de VSS ou de violences intrafamiliales.

  • Par ailleurs, le mineur est assisté ou représenté par un avocat.
  • Si le mineur n’en a pas demandé, le procureur, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement pourra demander au bâtonnier de lui en fournir un.

De nombreuses modifications ont également été effectuées au sujet des experts. En ce qui concerne l’expertise médico-psychologique, lorsqu’il s’agit de VSS ou de violences intrafamiliales, celle-ci ne peut être confiée qu’à un professionnel possédant un agrément « violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales ». Pour les victimes mineures, cet agrément doit obligatoirement comporter une mention habilitant cet spécialiste à procéder à un tel examen. L’expertise psychiatrique sur mineur doit, quant à elle, être réalisée exclusivement par un médecin spécialisé en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.

Ordonnance de protection. Par une modification déposée à l’initiative du groupe Ecologiste et des Socialistes, il a été actée l’extension de ce dispositif à l’ensemble des victimes de VSS, sans considération du lien existant entre la victime et l’auteur. Est également octroyée la possibilité de prononcer des mesures de protection financière, telles que :

  • Suspendre le pouvoir de l’auteur d’administrer seul ou de disposer seul des biens communs ou indivis.
  • Ordonner le blocage provisoire de tout ou partie des comptes bancaires ou d’épargne communs ou joints.
  • Ordonner à l’auteur de restituer les moyens de paiement, documents bancaires, fiscaux et administratifs participant de l’autonomie financière de la victime.

Toujours en matière financière, la solidarité entre conjoints ou partenaires de Pacs pour les dettes cesse à l’avenir, une fois notifiée au créancier l’ordonnance de protection ou une condamnation pénale récente. 

Par ailleurs, l’augmentation de la délivrance de téléphones grave danger à l’ensemble des victimes de VSS hors cadre conjugal en cas de danger menaçant a été décidée.

Une complémentarité entre le juge aux affaires familiales et le procureur a également été instaurée. Autrement dit, leur compétence est différenciée en fonction de la situation en cause :

  • Si une ordonnance de protection provisoire a déjà été introduite auprès du juge, celui-ci reste compétent pour la délivrer.
  • Dans le cas contraire, le procureur est compétent, mais devra saisir par la suite le juge pour que ce dernier délivre une ordonnance de protection.

Création de contenu à caractère sexuel. Les membres de la commission spéciale ont décidé d’introduire une sanction spécifique à la création de contenu à caractère sexuel.

  • Une infraction également sanctionnée lorsqu’elle concerne un mineur, quel que soit son âge, et la création de contenu pédopornographique.
  • S’il s’agit d’un mineur de moins de 15 ans et que ledit contenu a été diffusé, la peine est fixée à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.
  • Toujours concernant les mineurs, les députés ont créé un délit d’apologie des infractions commises sur mineurs, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Précision d’infractions concernant les mineurs. Pour ce point, deux infractions ont été précisées par la commission, à savoir :

  • La corruption de mineurs, élargie pour pouvoir s’appliquer aux majeurs utilisant un réseau de communication électronique pour favoriser ou tenter de favoriser la corruption d’un mineur ou d’un individu se présentant comme âgé de moins de 15 ans.
  • La prédation en ligne, étendue pour comprendre le fait, pour un majeur, de se rendre sur les lieux de la rencontre, même si celle-ci n’a pas lieu.

Victimisation secondaire. La notion a été introduite en commission afin qu’elle puisse figurer dans le code de procédure pénale. Ainsi, elle définit « tout préjudice psychologique, moral ou matériel subi par une victime d’infraction, en particulier lorsqu’elle a été exposée à des violences physiques, sexuelles ou intrafamiliales, résultant de conditions excédant les nécessités de la procédure, liées à son accueil, à son audition, à son information, à son accompagnement ou à sa prise en charge ». Et ceci lorsque les conditions sont de nature à porter atteinte à la dignité, à aggraver un traumatisme de manière injustifiée, ou à compromettre la sécurité ou le respect de la vie privée.

Elle couvre également les propos, comportements ou pratiques excédant les nécessités de la procédure, ayant un caractère « humiliant, culpabilisant, stéréotypé, discriminatoire ou de nature à déshonorer la victime ».

Confrontation. Le texte dispose que le principe général veut qu’aucune confrontation ne peut avoir lieu entre une victime de VSS ou de violences intrafamiliales et la personne soupçonnée d’avoir commis ces faits. Exceptions faites lorsque la victime le demande expressément en présence de son avocat, ou que le magistrat saisi de l’enquête décide de sa tenue à titre exceptionnel, lorsqu’elle apparait indispensable à la manifestation de la vérité.

Devoir conjugal. Par un amendement voté en commission, il est mis fin à celui-ci.

Dispositions relatives au viol. La garde à vue peut être étendue jusqu’à 96 heures lorsqu’une enquête est menée pour des viols en série. A noter que cette infraction constitue, en elle-même, une circonstance aggravante.

Est également considérée comme une circonstance aggravante l’enregistrement de viols lorsqu’il est réalisé par l’auteur des faits.

Auteurs d’infractions sexuelles. Les ascendants d’une victime ont été ajoutés à la liste des auteurs de telles infractions. En outre, a été supprimée la condition d’autorité de droit ou de fait du conjoint ou du partenaire d’un membre de la famille d’une victime pour être l’auteur d’une agression sexuelle incestueuse.

Mineurs de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Les modifications votées en commission imposent à l’ASE de fournir aux mineurs victimes de prostitution l’accès à un hébergement adapté.

En matière de taux d’encadrement de l'ensemble des enfants confiés, deux situations ont été différenciées :

  • Pour les services de l’ASE, 20 enfants maximum pour un même référent.
  • En établissement, 8 enfants pour un référent.
  • Si le mineur est en situation de handicap, le taux d'encadrement est trois fois plus élevé. 

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Toujours à propos des enfants protégés, il a également été inséré l’octroi d’une carte de séjour « vie privée et familiale » pour quatre ans (au lieu d’un an) pour un mineur étranger ayant été confié à l’aide sociale à l’enfant avant l’âge de 18 ans.

Parent et époux violent. Pour un époux condamné pour tortures, actes de barbarie, violences volontaires ou agression sexuelle sur conjoint ou sa famille, un amendement vient le priver de la possibilité de se prévaloir du devoir de secours, « de la pension alimentaire due pendant l’instance, ni de la prestation compensatoire, sauf décision spécialement motivée du juge ».

  • En outre, le fait d’apporter la filiation à l’égard d’une personne définitivement condamnée pour viol ayant conduit à la naissance d’un enfant est suffisant pour annuler l’établissement de la filiation.
  • En matière d’obligation alimentaire, celle-ci n’est pas due en cas de condamnation pour agression sexuelle incestueuse ou pour les enfants dont le créancier a été condamné pour crime commis sur sa personne ou sur un descendant, ascendant, frère, sœur, pour agression ou atteinte sexuelle sur sa personne.

Pour les victimes étrangères. En ce qui concerne ces publics, plusieurs garanties ont été posées par les députés, entre autres :

  • La création d’un dispositif de protection contre l’éloignement.
  • L'extension de la possibilité d’accéder à des titres de séjour pour les personnes vulnérables n’ayant pas déposé plainte, mais pour qui les violences sont établies.
  • Pour une personne n’ayant pas déposé plainte mais produisant des éléments sérieux et concordants, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’un an pour les victimes étrangères faisant état de faits caractérisant une traite d’être humaine ou du proxénétisme.
  • L'allongement à deux ans de la durée du titre de séjour accordé aux personnes bénéficiaires d’une ordonnance de protection et l'octroi de la possibilité pour celles-ci de bénéficier d’un titre de séjour. 
  • L'octroi d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans « vie privée et familiale » garantie dès l’admission dans le parcours de sortie de la prostitution, puis d'une carte de résident de 10 ans.
  • La réception d’une plainte pour violences sexuelles, mutilations sexuelles féminines, de torture et de barbarie, d’atteintes volontaires à la vie ou de leur tentative, de violences au sein du couple, de mariage forcé, de traite d’êtres humains, de proxénétisme n’est pas subordonnée à un séjour régulier.

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