"Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté." Ce premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale vient d’être déclaré contraire à la Constitution.
Dans une décision rendue sur question prioritaire de constitutionnalité le 14 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a en effet estimé que cette disposition méconnaissait les dr
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