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Justice des mineurs : la proposition de loi partiellement censurée par le Conseil constitutionnel

Justice des mineurs : quelles dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel ?

Le Conseil constitutionnel censure notamment la dérogation au principe d'atténuation des peines, considérant une inversion de la logique faisant de l'atténuation des peines le principe, et l'absence d'atténuation l'exception.

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Le 15 octobre 2024, une proposition de loi relative à la justice des mineurs avait été déposée par le député Gabriel Attal (Ensemble pour la République). Après avoir été adopté par les parlementaires, le texte avait fait l’objet d’un compromis en commission mixte paritaire. Saisi sur ce dernier, le Conseil constitutionnel a finalement rendu sa décision le 19 juin 2025.

Le 19 mai 2025, la loi relative au renforcement des peines à l’égard des mineurs et de leurs parents était adoptée par le Parlement.

  • Le lendemain, plus de 60 députés et 60 sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel, considérant que plusieurs dispositions du texte contrevenaient au principe fondamental reconnu par les lois de la République, d’adaptation de la réponse pénale à la situation particulière des mineurs.
  • Près d’un mois plus tard, les Sages ont finalement rendu une décision de non-conformité partielle de la loi.

Dérogations au principe de « mise à l’épreuve éducative ». A l’issue de son examen, le Conseil constitutionnel a censuré pas moins de six articles, à commencer par ceux souhaitant accélérer le jugement des intéressés. Deux dispositions qui venaient :

  • soumettre le jeune de moins de 16 ans à une procédure de comparution d’audience unique s’il encourt une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement, et ayant déjà fait l’objet de mesures,
  • étendre les infractions pour lesquelles le mineur d’au moins 13 ans peut être jugé en audience unique.

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Dans le premier cas, il a notamment estimé que cette procédure n’était pas réservée à des cas suffisamment graves ou exceptionnels. Pour la seconde situation, la décision mentionne le caractère excessif de l’élargissement de l’audience unique.

Détention provisoire au cours de l’information judiciaire. Le Conseil constitutionnel a également censuré une disposition du texte qui portait de deux mois à un an la durée de la détention provisoire d’un mineur de moins de 16 ans, en cas de commission de certains délits, tels que ceux commis en bande organisée.

Principe d’atténuation des peines. Par ailleurs, en ce qui concerne la dérogation aux règles d’atténuation des peines, les Sages ont considéré que « les dispositions contestées mettent fin, pour l’ensemble des mineurs de plus de 16 ans, au principe selon lequel les dérogations aux règles d’atténuation des peines ne peuvent avoir qu’un caractère exceptionnel ». Une inversion de la logique affirmant que l’atténuation des peines est le principe, et son absence l’exception.

Commission d’une infraction faisant l’objet d’une mesure éducative judiciaire. Enfin, le Conseil constitutionnel a décidé de censurer les dispositions plaçant un mineur en rétention en cas de méconnaissance d’une mesure éducative judiciaire. 

Un dernier article, considéré comme un cavalier législatif a été censuré par les Sages.

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Néanmoins, plusieurs dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution telles que :

  • Le délit de soustraction des parents à leurs obligations légales.
  • La possibilité pour le procureur d’interdire à un mineur d’aller et venir sur la voie publique sans son représentant légal.

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