Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) inspecte, depuis la loi du 30 octobre 2007, les lieux de privation de liberté et communique aux autorités compétentes ses observations en cas de violation manifeste des droits fondamentaux. Du 2 au 4 mars 2026, une équipe de trois agents s’est rendue à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP) de Paris.
Les personnes y sont amenées dans le cadre d’une mesure de soins sans consentement, dans le contexte d’une garde à vue ou en raison d’un trouble manifeste à l’ordre public, afin d’évaluer la nécessité d’une prise en charge psychiatrique.
Statut juridique de l’IPPP. Dans un rapport rendu public le 24 avril 2026 et décliné en quatre points, le CGLPL commence par traiter du statut juridique propre à cette infirmerie. Point déjà relevé lors de deux autres inspections dont celle-ci a fait l’objet, elle n’est pas qualifiée comme un établissement de santé, mais accueille toutefois des personnes faisant l’objet d’une mesure psychiatrique dans le cadre d’une mesure de soins sans consentement.
- Ce flou juridique a pour conséquence de soustraire l’IPPP aux obligations et contrôles auxquels sont soumises les structures de santé prenant en charge ce type de patients.
- À ce sujet, il est mis en évidence que les magistrats ainsi que la commission départementale des soins psychiatriques n’avaient pas visité les locaux depuis plusieurs années et ne pouvaient pas attester du respect des droits des patients.
- Il en va de même pour l’Inspection générale des affaires sociales et pour la Haute Autorité de santé.
- Aucun contrôle interne n’est mené sur l’activité de l’IPPP.
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Une incertitude qui mène à une violation des droits fondamentaux des personnes accueillies, comme le soulignent les observations : « Les constats effectués lors de la visite font apparaître une gestion sécuritaire des situations de crise, au détriment des droits, de la dignité et des soins dus aux patients, situation d'autant plus préoccupante que la durée des séjours au sein de l'IPPP tend à s'allonger en raison des difficultés d'accès aux structures hospitalières psychiatriques d'aval. »
Pour remédier à cette situation, le rapport indique qu’il est nécessaire que le statut et le fonctionnement de cette infirmerie relèvent de ceux des établissements de santé accueillant des patients sous le régime des soins sans consentement.
Privation arbitraire de liberté. Dans un deuxième point, les contrôleurs ont noté qu’à l’issue de l’évaluation, les personnes accueillies n’étaient pas dirigées vers un établissement de santé, mais pouvaient être maintenues dans l’IPPP pour une durée supérieure à deux jours, en raison, notamment, du manque de places disponibles. En outre, des statuts différents peuvent être appliqués :
- En cas de placement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, les arrêtés décidant de la prise en charge et du maintien du patient ne lui sont pas notifiés.
- Pour les personnes hospitalisées sur décision du directeur d’établissement, elles ne sont visées par aucune décision d’admission avant leur arrivée dans la structure d’accueil, ce qui constitue un placement arbitraire, sans fondement juridique, comme le relève le rapport.
- Dans les deux situations, les certificats et voies de recours ne sont pas non plus transmis aux intéressés.
Il est également mis en évidence qu’aucun accès à un avocat commis d’office n’est offert. Et même si le patient peut demander à contacter un avocat qu’il a choisi, en pratique, la présence de ces auxiliaires de justice est qualifiée d’« inexistante ». En outre, l’IPPP n’étant pas un établissement de santé ou un local de police, le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’est pas mobilisable.
En ce que ces pratiques constituent une privation de liberté arbitraire, le CGLPL demande à ce qu’il y soit mis fin sans délai.
Conditions d’accueil et d’hébergement indignes. Dénudées, sans leurs effets personnels à l’exception de leurs lunettes de vue, sans sous-vêtements, les personnes accueillies reçoivent à leur arrivée un pyjama, un peignoir et des chaussons. Cette procédure, appliquée de manière systématique, est faite sans considération de l’âge, de la morphologie ou de la durée du placement.
Les patients sont enfermés dans leurs chambres, ne pouvant en sortir qu’avec un binôme infirmier-surveillant, à la condition qu’aucun autre patient ne soit sorti. Quant aux chambres, elles sont fermées de l’extérieur avec deux verrous et ne sont équipées que d’un lit et d’un repose-plateau en mousse.
- À noter également qu’elles ne disposent que d’un oculus et que les éclairages et volets ne sont actionnables que par un professionnel depuis l’extérieur.
- Il n’est pas non plus possible d’aérer la pièce en entrebâillant la fenêtre ou d’avoir accès à l’air libre pendant la durée du séjour.
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À l’exception de deux espaces, les chambres ne disposent pas de toilette, de salle de bains ou de lavabo : « Les patients sont contraints de solliciter le personnel pour satisfaire leurs besoins les plus élémentaires et les déplacements vers les sanitaires s'effectuent sous la surveillance constante du binôme infirmier-surveillant. »
Même si la charte d’accueil fait mention du maintien des liens familiaux, les patients se font retirer leur téléphone et aucun point d’accès téléphonique n’est disponible. Les visites sont également impossibles, les chambres étant fermées et aucun local n’étant prévu à cet effet.
Enfin, la présence constante des surveillants dans la prise en charge des patients porte atteinte au secret médical, ceux-ci participant à l’ensemble des entretiens médicaux, et à des actes normalement réservés aux seuls soignants. Sauf nécessité exceptionnelle, le CGLPL demande à ce que les actes médicaux et infirmiers se déroulent sans la présence du surveillant.
Isolement systématique et mesures de contention illégales. Pendant toute la durée de leur séjour, les patients sont placés en isolement continu. Sans que les dispositions légales ne soient respectées.
- À titre d’exemples, aucune décision médicale initiale d’isolement n’est formalisée, les proches ne sont pas informés et aucun renouvellement par un médecin toutes les 12 heures n’est établi.
- Le juge n’est pas non plus systématiquement informé après 48 heures d’isolement.
Le recours à la contention est également fréquent, au moyen d’une ceinture ventrale avec trois ou cinq points d’attache. Les patients sont parfois entravés dans leurs mouvements par une chaîne fixée au lit, leur permettant seulement de se déplacer dans un périmètre restreint : « Une telle modalité de contention, qui n'est pas prévue par les textes et s'apparente à des techniques de restriction des mouvements utilisées pour des animaux, ne saurait être admise dans un cadre de soins d'êtres humains. »
En conclusion, le CGLPL demande à l’État de prendre la mesure de cette situation et de faire cesser les atteintes à la dignité et aux droits fondamentaux des patients.
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