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Médiation, conciliation : l’avènement de la justice amiable

Juriste, Raymond Taube est directeur et formateur de l'Institut de droit pratique.

Crédit photo Stéphanie TROUVE
[LE DROIT ET LA PRATIQUE] Un décret du 18 juillet 2025 tend à favoriser des solutions négociées entre les parties dans les procédures civiles, laissant davantage la place à la conciliation et à la médiation dans la résolution des litiges. Son application est effective depuis le 1er septembre.

Les travailleurs sociaux, en particulier les assistants de service social, accompagnent souvent des personnes, des usagers, des salariés confrontés à un problème de nature juridique qui dégénère en conflit et peut donc prendre une tournure judiciaire. Expliquer, renseigner (mais pas conseiller), orienter, parfois intervenir en situation d’urgence entrent dans le champ de l’accompagnement social, raison pour laquelle le droit en est un outil essentiel. Depuis le 1er septembre 2025, date d’entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2025 « portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends », le travailleur social peut immédiatement informer la personne qu’il accompagne, le justiciable, si le recours à la justice est envisagé ou déjà mis en œuvre, qu’il faudra qu’elle se prépare à tenter de trouver une issue amiable au litige, car le juge pourrait y contraindre les parties.

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D’aucuns considèrent ce texte comme une étape décisive dans la priorisation de la justice amiable. Si l’on part du principe qu’un bon arrangement vaut toujours mieux qu’un mauvais procès, on peut s’en féliciter. Et même lorsque le procès est engagé, l’article 21 du code de procédure civile dispose depuis 1976 qu’il « entre dans la mission du juge de concilier les parties ».

Renforcer les modes alternatifs de résolution des différends

Le décret du 18 juillet a ajouté « … et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige. » C’est une première incitation pour les juges et les parties à aller vers une issue amiable, ce qui est souvent difficile lorsque chacun campe sur ses positions ou qu’une des parties (au moins) est de mauvaise foi.

Les modes alternatifs de résolution des différends (MARD) ne sont pas une nouveauté, en particulier la médiation et la conciliation. Les litiges familiaux sont particulièrement concernés par la médiation. Dans les divorces et les conflits sur le sort des enfants et l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une médiation, et même leur imposer de rencontrer un médiateur, sauf dans les hypothèses de violence intrafamiliale. La réforme de la justice de 2019 avait considérablement étendu les hypothèses d’alternatives au procès, en allant jusqu’à obliger le demandeur de tenter une conciliation gratuite, payante ou une procédure participative avec avocat, avant toute saisine du juge, dans les litiges dont l’enjeu ne dépasse pas 5 000 € et dans les conflits de voisinage (code de procédure civile, art. 750-1).

Le recours à un médiateur

Dans certaines hypothèses, principalement en cas d’urgence ou si aucun conciliateur de justice n’est disponible dans un délai de trois mois, il est possible de saisir directement le tribunal compétent. La réforme de 2019 avait aussi étendu la possibilité pour le juge déjà saisi, non seulement de désigner un médiateur avec l’accord des parties, mais même de les obliger à rencontrer un médiateur qu’il désigne, dès lors qu’il estime qu’il y a une chance d’arriver à un accord, et ce dans toutes les procédures civiles, même en référé.

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Depuis le 1er septembre 2025, l’article 1533 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation ». Et pour convaincre les récalcitrants, le nouvel article 1533-3 du code de procédure civile permet au juge de condamner au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 €, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de se rendre chez un médiateur ou un conciliateur.

Évidemment, le juge ne peut imposer aux parties de s’entendre, mais il peut entériner l’acceptation des parties de s’engager dans un tel processus, et désigner un médiateur ou un conciliateur. Tout médiateur sait que la première difficulté sur la route de la solution, sinon amiable, du moins dédramatisée, est de convaincre les parties de se retrouver ensemble, en présence d’un tiers qualifié qui ne les jugera pas. Si le dialogue est renoué, une issue amiable devient envisageable.

Lorsque je forme des travailleurs sociaux au droit de la famille dans le cadre de la formation continue, nous visionnons une vidéo d’une séance de médiation familiale fictive, dont les dialogues ont été écrits par un médiateur diplômé qui interprète son propre rôle. Les réactions de mes stagiaires sont souvent mitigées. Certains saluent tout ce qui permet de renouer le fil du dialogue, particulièrement en matière familiale. D’autres considèrent qu’un conflit doit être tranché et que la médiation est une mascarade qui ne dure qu’un temps. Depuis le 1er septembre 2025, nous ne sommes pas dans un mécanisme de médiation forcée, qui n’aurait aucun sens, mais le juge peut obliger les parties à effectuer une démarche vers un mode alternatif de règlement de leur différend.

Un bouleversement de la procédure

Un autre volet du décret du 18 juillet 2025 est la réforme de l’instruction des affaires devant le tribunal judiciaire, que l’on appelle la mise en état. Je ne mentionnerai que le nouvel article 127 du code de procédure civile : « Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. À défaut, elles le sont judiciairement. Les affaires instruites conventionnellement font l’objet d’un audiencement prioritaire. » Ce n’est pas un détail technique qui ne concerne que les avocats, mais un bouleversement de la procédure. Jusqu’alors, la mise en état, entre le déclenchement de la procédure et l’audience de plaidoirie, était le plus souvent organisée par le juge. Désormais, les parties sont incitées à s’en charger, par le truchement de leurs avocats. Le décret poursuit le processus de déjudiciarisation des conflits mis en œuvre en 2019. Un progrès ou une alternative peu coûteuse à l’embauche de magistrats et de greffiers ?

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