Ce 3 novembre 2026, le Sénat posera le point final à sa version du projet de loi relatif à la protection des enfants. Après avoir étudié et amendé le texte pendant plusieurs jours, des éléments notables sont remontés des débats. Avec, notamment, le changement de pilotage au profit de l’Etat du groupement d’intérêt public (GIP) Service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger (Snated), qui gère le numéro d’urgence 119. Mais pas seulement.
Assurer la sécurité du mineur en danger. En réécrivant l’article 6 du texte, les sénateurs ont réintégré l’ordonnance de sûreté de l’enfant, qui avait été supprimée par la commission des lois du Sénat. Correspondant à la préconisation n° 26 du rapport de 2023 de la Ciivise (Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants), les missions du procureur, du juge des enfants et du juge aux affaires familiales sont clarifiées.
Imprescriptibilité des crimes sexuels. La commission des lois l’avait supprimée, les sénateurs ont décidé de la rétablir. Par la réintroduction dans le texte de l’article 11 bis A, le Sénat a décidé d’acter l’imprescriptibilité pour les crimes de viols et de proxénétisme commis à l’encontre des mineurs.
Réalisation des actes d’enquête. A également été réintroduite la disposition relative à l’exécution des actes essentiels d’enquête pour certaines infractions commises sur mineurs, à savoir le meurtre, l’assassinat, les actes de tortures ou de barbarie, les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, les viols, agressions sexuelles, violences habituelles et privations de soins commises à l’encontre des mineurs.
Non-représentation de l’enfant. Par une autre modification, il a été décidé de créer une exception pour le parent n’assurant pas la présentation de son enfant. Sa responsabilité civile et pénale est ainsi atténuée lorsqu’il « est fondé à considérer que la remise de l’enfant à la personne qui a le droit de le réclamer est susceptible de l’exposer à un risque grave pour sa sécurité, sa santé ou son intégrité physique ou psychique, et que ce parent a saisi l’autorité judiciaire ou le procureur de la République afin qu’il soit statué sur les mesures nécessaires à la protection de l’enfant ».
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Résidence de l’enfant. Lorsque le juge constate qu’un des deux parents a été violent physiquement, psychologiquement ou sexuellement envers l’autre parent, son enfant ou un autre mineur, il est fait interdiction de fixer la résidence de l’enfant à son domicile, à titre principal ou en alternance.
Création de circonstances aggravantes. Introduite par la chambre haute du Parlement, une circonstance aggravante a été insérée dans le code pénal pour les violences commises à l’encontre d’un mineur âgé de 15 ans et plus, par un majeur.
- Une autre prévoit qu’est puni de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende le recours à la prostitution d’un mineur confié ou suivi au titre de la protection de l’enfance, quel que soit son âge.
- Un renforcement des sanctions a également été voté pour la provocation directe à commettre un crime ou un délit lorsqu’elle concerne un mineur bénéficiaire d’une mesure administrative ou judiciaire de protection de l’enfance.
- Cette infraction entraîne une condamnation à sept années d’emprisonnement, au lieu des cinq ans actuellement prévus.
Cas de l’enfant délaissé. En ce qui le concerne, un amendement voté en séance a permis de le dispenser d’obligation alimentaire envers ses parents.
Nouveau congé. La suppléance parentale consiste à confier un enfant de moins de 3 ans dont l’adoption constitue le projet de vie à une famille agréée en vue d’une adoption. Pour cette situation particulière, les sénateurs ont décidé d’étendre le congé d’adoption au bénéfice des salariés et fonctionnaires qui accueillent un enfant dans le cadre d’une suppléance parentale.
Contrôle des incapacités. Les sénateurs ont décidé d’instaurer, à l’article 5 du texte, un cadre commun des incapacités des activités bénévoles, professionnelles et de formation exercées auprès des mineurs et des personnes vulnérables.
- Cela concerne notamment les activités d’éducation, d’animation, d’enseignement ou encore de surveillance et d’encadrement.
- Sont ainsi concernées les personnes condamnées définitivement pour les crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, les violences volontaires les plus graves, les infractions sexuelles, la traite d’êtres humains, le proxénétisme, l’enlèvement ou la séquestration.
Attestation d’honorabilité. Plusieurs dispositions prévoient que le contrôle de l’honorabilité se tient avant le début de l’exercice d’une activité, puis à minima une fois par an.
Signalement des violences. Une personne qui ne se conformerait pas à son obligation de dénonciation, auprès du préfet, des risques graves pour la santé physique ou morale des mineurs en accueil collectif sera sanctionnée d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Affectation temporaire. Lorsqu’un agent ou un salarié dont la présence serait de nature à présenter un risque pour la sécurité physique ou morale d’un mineur a fait l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative, le texte amendé permet de l’affecter temporairement à des fonctions où il ne serait pas au contact des mineurs. Cette affectation fait l’objet d’un renouvellement annuel. Dès que la procédure à l’encontre de l’intéressé a pris fin, il est réintégré à ses anciennes fonctions.
Mineur condamné pour des violences. Un amendement voté en séance prévoit d’allonger la durée de conservation au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), pour un mineur condamné pour violences, en la faisant passer de 10 à 15 ans.
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Peine complémentaire. Issue des travaux de la commission d’enquête sur la lutte contre les violences périscolaires, une modification du projet de loi rend obligatoire le prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité impliquant un contact régulier auprès des enfants, lorsqu’il a été commis, à l’encontre d’un mineur :
- Des actes de torture et de barbarie.
- Une provocation au suicide.
- Un abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse.
- Un enlèvement ou une séquestration.
- De la traite d’êtres humains.
- Du proxénétisme.
- De l’exploitation de le mendicité.
- Du bizutage.
Comités départementaux de la protection de l’enfance. Un amendement apporte des précisions quant à leur généralisation et leur organisation.
- Il précise ainsi que les comités sont chargés « de la coordination des politiques publiques mises en œuvre en matière de protection de l’enfance et de garantir la mobilisation des services de l’Etat dans la prise en charge des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un an confiés au service de l’aide sociale à l’enfance ».
- Ces organes sont co-présidés par le président du conseil départemental, le représentant de l’Etat dans le département, et le procureur, et composés des représentants du président du tribunal judiciaire, des services départementaux, des services de la protection judiciaire de la jeunesse, de l’agence régionale de santé, des associations d’usagers, d’anciens usagers ou de leurs familles.
Pupilles. Les conditions d’exercice de la tutelle des pupilles ont été précisées par un amendement gouvernemental. Il indique notamment que le tuteur peut, pour un ou plusieurs actes relevant de ses attributions, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, décider, en accord avec le conseil de famille :
- De se faire représenter par le représentant de l’Etat d’un autre département.
- D’autoriser la personne, le service ou l’établissement auquel l’enfant a été confié à les accomplir.
Lorsque le placement d’un enfant admis en tant que pupille de l’Etat a lieu dans un département autre que celui dans lequel son admission a été prononcée, la tutelle est transférée aux organes chargés de la tutelle des pupilles de l’Etat dans cet autre département.
Ouverture d’un compte de dépôt. Le Sénat a introduit la possibilité, pour les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance d’ouvrir, dès 14 ans, un compte bancaire personnel sans autorisation parentale.