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Le secret professionnel à l’épreuve des crimes sexuels sur mineur

Raymond Taube est directeur et formateur de l'Institut de droit pratique.  

Crédit photo Stéphanie Trouvé
[LE DROIT ET LA PRATIQUE] Confrontés, comme tous leurs concitoyens, à l’histoire tragique de la jeune Lyhanna, les travailleurs sociaux doivent s’interroger sur leurs pratiques, notamment concernant les limites du secret professionnel, et sur leur possible responsabilité en cas de non-signalement d’un danger potentiel.

Le 4 juin 2026, le corps de Lyhanna, 11 ans, est découvert près de Fleurance, dans le Gers. Un faisceau d’indices converge vers Jérôme B., licencié en 2020 pour « comportement inapproprié » sur une élève, signalé pour viol sur mineure en 2022 et ayant fait l’objet d’une plainte pour viol sur une enfant de 10 ans en 2025. Jusqu’à cette affaire, il n’avait jamais été condamné, ni mis en examen. À date, il est donc présumé innocent.

>>> Dans la même rubrique : Des clés pour comprendre quand lancer un signalement ou une information préoccupante

Cette tragédie est de nature à susciter quelques interrogations chez les travailleurs sociaux quant à leur positionnement à l’égard du secret professionnel et de son éventuelle levée. Face à de tels événements, on peut éprouver le besoin de réfléchir sur ses pratiques pour les conforter ou les faire évoluer à la lumière de la loi et de l’éthique.

Une indignation passagère ?

La défaillance de la chaîne judiciaire, comme l’a pointée le garde des Sceaux, a suscité une indignation quasi unanime. Une indignation qui risque toutefois d’être passagère, car rien n’est plus périssable que l’actualité, fût-elle sordide. Après chaque drame majeur, les discours indignés se succèdent sur l’air du « plus jamais ça ». À la suite de l’affaire d’Outreau, miroir inversé de celle de Lyhanna en ce que la justice s’était acharnée sur des innocents, rien n’a changé, si ce n’est la décrédibilisation de la parole de l’enfant.

Certes, la justice est paupérisée – malgré une augmentation (très insuffisante) de son budget –, les conditions de travail des magistrats sont déplorables (sauf pour la justice économique et financière) et la communication entre parquets est archaïque (par courrier postal). Mais la mort de Lyhanna ne peut être expliquée, et encore moins excusée, par le seul manque de moyens. Une question reste en suspens dans cette affaire, et plus encore dans d’autres de grande ampleur, comme celle du périscolaire parisien : qui savait ? Est-il concevable que des travailleurs sociaux aient eu vent de quelque chose et se soient demandé s’il fallait révéler ou si la sagesse recommandait de se taire, au nom du secret professionnel ou d’une certaine loi du silence qui hypothéquerait l’avenir professionnel de celui qui la briserait ?

>>> Sur le même sujet : Le secret professionnel dans le cadre de la citation à comparaître

Étrange paradoxe que celui de l’intérêt de l’enfant, qui doit guider les initiatives et les décisions de toutes les institutions publiques – les juges au premier chef –, face aux défaillances en série qui ont conduit à la mort de Lyhanna. Le code de l’action sociale et des familles (CASF) instaure un dispositif d’« information préoccupante » (IP) et de signalement, selon la gravité ou l’urgence de la situation. Même en cas de danger potentiel et non avéré, tout professionnel apportant son concours à la protection de l’enfance, donc tout travailleur social, doit (et non peut) faire une IP aux services départementaux. C’est une obligation personnelle et non institutionnelle, visée à l’article L. 226-2-1 du CASF.

Entre l’inertie et l’acharnement

Un soupçon d’agression sexuelle, à fortiori de viol, est à minima préoccupant. Il justifierait un signalement au procureur de la République, même s’il est difficile d’évaluer la crédibilité de propos rapportés – et d’autant plus si l’on n’a pas vu l’enfant. La machine judiciaire peut aussi se mettre en branle et broyer des innocents, l’affaire d’Outreau, au début des années 2000, n’étant singulière que par son ampleur. Inversement, rappelons-nous cet enfant décédé dans une machine à laver, alors que les parents avaient fait l’objet de deux IP et d’un signalement. En vain. Aujourd’hui, on déplore l’inertie de la justice malgré plusieurs plaintes pour viol visant le meurtrier présumé de Lyhanna. Ne sommes-nous pas face à un dysfonctionnement systémique ?

L’irresponsabilité des juges fait débat. Si un procureur ne donne aucune suite à un signalement ou une plainte et que malheur arrive, la probabilité qu’il en subisse personnellement les conséquences est infime. À l’inverse, le travailleur social resté inerte aura des comptes à rendre, d’autant plus que l’article 226-14 du code pénal, qui permet la levée du secret professionnel dans de telles circonstances, instaure une immunité disciplinaire, civile et pénale, sauf en cas de signalement de mauvaise foi. Si l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou la justice restent sourdes à l’alarme tirée par le travailleur social, ce sera malheureusement au détriment de l’enfant… Le professionnel aura fait son devoir, même si son intention n’était pas de « sortir le parapluie », mais bien de venir en aide à un enfant en danger.

Une responsabilité pénale improbable

Et s’il néglige d’informer ou de signaler, que risque-t-il ? L’opprobre, d’abord : « Mais qu’ont fait les services sociaux ? » Combien de fois n’a-t-on entendu cette question accusatoire ? Peut-être une sanction disciplinaire, si ce n’est pas sa hiérarchie qui a fait obstacle au signalement ! Il est improbable que sa responsabilité pénale soit engagée, car le signalement de la maltraitance – notamment sexuelle – ou d’un crime pouvant être empêché (code pénal, articles 434-3 et 434-1) ne s’impose pas aux professionnels astreints au secret.

Pourtant, l’article 223-6 oblige tout citoyen à intervenir pour empêcher un crime (cherchez la contradiction…) ou même un délit contre l’intégrité corporelle, ou à provoquer un secours face à un péril. En 1997, toute une équipe éducative, dont une assistante sociale, avait été condamnée sur ce fondement pour ne pas avoir assuré la prise en charge médicale et psychologique d’un mineur violé par un autre mineur au sein d’une famille d’accueil. Même si un prédateur sexuel ne s’arrête pas à sa première victime, on ne peut à priori connaître sa prochaine proie, raison pour laquelle l’obligation de signalement ou d’intervention au titre de l’article 223-6 ne s’applique pas… jusqu’au jour où un tribunal décidera du contraire.

En tout état de cause, un travailleur social peut hésiter à signaler de la maltraitance sur un majeur vulnérable sans son accord. Il en va autrement pour un mineur, même si le risque d’instrumentalisation, notamment dans un conflit familial, ne peut être écarté à 100 %. Certes, mais une information aussi « préoccupante » qu’un possible viol sur mineur ne peut rester sans réponse.

>>> A lire aussi : Loi sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles : la Coalition féministe et enfantiste veut aller plus loin

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