Dans un arrêt du 16 mars (n° 21-10.029), la Cour de cassation précise que l’intervention au domicile d’un étranger pour l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite toujours l’autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD).
Cas examiné : en situation irrégulière sur le territoire français, un Tunisien assigné à résidence reçoit la visite des policiers à son domicile. N’opposant aucune résistance, il les fait entrer chez lui. Les policiers l’interpellent et le placent en rétention administrative, en exécution d’une interdiction définitive du territoire.
Sa rétention dure plus longtemps que prévu, poussant ainsi le préfet à saisir le JLD pour obtenir la prolongation de la mesure de placement. Mais dans son ordonnance, le juge rend une décision à laquelle le préfet ne s’attendait sans doute pas : il déclare le placement irrégulier et ordonne la mise en liberté immédiate de l’individu.
Le préfet saisit alors la Cour de cassation. Dans son pouvoir, il explique que bien que l’autorisation du JLD soit requise en cas de visite domiciliaire, le fait « que les policiers [aient] été invités à entrer dans le domicile sans user de contrainte » exonérait de cette obligation.
La Cour de cassation, elle, répond clairement que ce n’est pas le cas. L’article L. 561-2 II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur au moment des faits (1), dispose clairement que, en cas d’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement, l’autorité administrative doit demander l’autorisation au JLD pour faire visiter le domicile de l’étranger.
La Cour de cassation ajoute qu’il ne peut être pris en compte le fait que les policiers « aient été invités à entrer sans user de contrainte ». La procédure était donc bien irrégulière.
(1) depuis la refonte du Ceseda, la procédure de visite du domicile d’un étranger est fixée par les articles L. 733-8 et suivants.