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Justice des mineurs : l’instruction et le jugement insuffisamment séparés (Conseil constitutionnel)

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FRANCE-JUSTICE-COURT

Photo d'illustration.

Crédit photo Ludovic MARIN / AFP
Le Conseil constitutionnel a réitéré, le 26 mars, la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire qui n’opère pas à une interdiction générale aux juges des enfants instructeurs de présider le tribunal pour enfants.

Dans une décision rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) le 26 mars, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire (COJ). Ce texte interdit au juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants de présider ce tribunal. Cependant, il n’interdit pas la présidence du tribunal à un juge des enfants qui aurait participé à l’instruction de l’affaire sans ordonner lui-même le renvoi.

Comme le rappelle le Conseil constitutionnel, le principe d’impartialité des juridictions, posé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, « ne s’oppose pas à ce qu

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