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Retrait de l’autorité parentale et mesures d’assistance éducative

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Crédit photo Ermolaev Alexandr - stock.adobe.
Une proposition de loi visant à mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales, en cours de discussion au Parlement, prévoit le retrait obligatoire de l’autorité parentale ou, à défaut, de son exercice dans certaines situations. L’occasion de revenir sur les conditions du retrait de l’autorité parentale et sur les mesures d’assistance éducative qui peuvent venir en aide aux parents et à leurs enfants.

Le code civil définit l’autorité parentale comme l’ensemble des droits et devoirs accordés aux parents, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, afin de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, d’assurer son éducation et de permettre son développement, dans le respect dû à sa personne (C. civ., art. 371-1). Cet exercice prend fin au plus tard lors du 18e anniversaire de l’enfant (Cass. civ. 1re, 30 janvier 2019, n° 17-31521 et 29 janvier 2014, n° 12-23629).

En 1970, la loi opère un changement significatif de vocabulaire : la « puissance paternelle » devient l’« autorité parentale ». L’idée : asseoir une égalité entre les pères et les mères, par la suppression du « chef de famille », mais aussi modifier leur rôle éducatif. En effet, ce qui était un pouvoir sur la personne et les biens de l’enfant est devenu un devoir mis à leur charge. Encore accentuée par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, l’égalité emporte l’idée de « coparentalité » selon laquelle il est dans l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents, même lorsque ceux-ci sont séparés. Ce principe s’intègre dans un volet de réformes du droit de la famille axées sur l’égalité du couple, des enfants, des parents, en matière personnelle mais aussi patrimoniale.

Le modèle de l’ancienne famille légitime construite autour du mariage a fait place à une diversité de situations familiales. Le législateur devait ainsi regrouper les dispositions relatives à l’autorité parentale dans un chapitre commun aux filiations et mettre fin à l’éparpillement des textes au sein du code civil. Que la famille soit issue ou non du mariage, que l’enfant soit élevé par un couple uni ou dans une famille monoparentale, voire dans une famille recomposée, que les parents soient divorcés ou séparés de fait, qu’ils soient concubins… la diversité de ces situations ne doit pas affecter l’attribution de l’autorité parentale accordée aux parents de l’enfant. Le principe prône l’égalité entre tous encore accentuée par la suppression de la hiérarchisation des filiations et l’abandon des vocables « enfant légitime » et « enfant naturel » dans l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.

La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance permet au service auquel l’enfant est confié d’accomplir certains actes en matière d’assistance éducative, qui assurent un réajustement de ses liens familiaux et ce, malgré la prise en charge de l’enfant. Plus récemment, la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 interdisant les violences éducatives ordinaires indique que l’autorité parentale s’exerce « sans violences physiques ou psychologiques ».

La question des violences conjugales a également conduit à des remises en cause de l’exercice du droit de visite du parent violent, allant parfois jusqu’au retrait de l’autorité parentale (lois n° 2010-769 du 9 juillet 2010 et n° 2019-1480 du 28 décembre 2019). En cours de discussion au Parlement au moment de la parution de ce dossier, une proposition de loi prévoit le retrait automatique de l’autorité parentale en cas de poursuites ou de condamnation pénale pour violences familiales (voir encadré page 17).

Si le législateur a rendu l’exercice de l’autorité parentale plus égalitaire, il a également prévu son retrait aux parents défaillants ou dangereux pour leur enfant. En outre, la loi prévoit, dans l’intérêt de l’enfant, des mesures d’assistance éducative afin d’aider ou de remplacer, au moins en partie, les parents.

I. Le retrait de l’autorité parentale

1. En complément d’une condamnation pénale

Le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice ne peut être prononcé que par un juge, en particulier par le juge pénal.

Les juridictions pénales qui prononcent des condamnations contre les parents pour crime ou délit commis sur la personne de leur enfant ou en tant que coauteurs ou complices d’une infraction commise par l’enfant peuvent prononcer la peine complémentaire de retrait total de l’autorité parentale ou de son exercice (C. civ., art. 378, al. 1er).

Le représentant légal d’un enfant victime d’un crime ou d’un délit commis par son père ou sa mère peut demander, en tant que partie civile à un procès pénal, le retrait de l’autorité parentale (Cass. crim., 23 septembre 2008, n° 08-80489). C’est également le cas en matière de crime ou de délit commis par le père ou la mère sur la personne de l’enfant ou de l’autre parent (code pénal [CP], art. 221-5-5, 222-31-2 et 222-48-2).

Depuis 2019, la loi prévoit aussi la suspension de l’exercice de l’autorité parentale en cas de crime commis sur l’autre parent (C. civ., art. 378-2) : suspension de 6 mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge aux affaires familiales (JAF) dans les 8 jours.

L’approche sur ce point devrait cependant être profondément bouleversée avec une automatisation du retrait de l’exercice de l’autorité parentale en cas de poursuites ou de condamnation pour violences, sexuelles ou non, au sein de la famille (voir encadré page 17).

Le code pénal prévoit en outre que « lorsque l’atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité ». Elle peut, le cas échéant, prescrire la même mesure à l’égard des frères et sœurs encore mineurs de la victime (CP, art. 227-27-3).

2. Les autres cas

Le retrait total de l’autorité parentale peut également être prononcé par le juge civil, dans les hypothèses prévues à l’article 378-1 du code civil.

En dehors de toute condamnation pénale, le retrait total (autrefois appelé « déchéance ») peut être prononcé, à la demande du ministère public, d’un membre de la famille ou du tuteur de l’enfant, si les parents mettent « manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant » :

• par de mauvais traitements (cas de parents dans le déni des infractions pour lesquelles ils ont été condamnés et maltraitance psychologique des enfants : Cass. civ. 1re, 27 mai 2010, n° 09-65208), pour viols et agressions sexuelles aggravées (Cass. crim. 14 novembre 2018, n° 17-86423), mais l’incarcération d’un parent pour viol et agressions sexuelles n’est pas un motif suffisant, dès lors que le mineur veut voir son père (CA limoges, 24 juin 2013, n° 13/00018). Pour la Cour européenne des droits de l’Homme, le risque de traitements inhumains et dégradants encouru par les enfants justifie à lui seul le retrait de l’autorité parentale (CEDH, 22 mars 2018, n° 11308/16 et 11344/16, Tlapak et autres c/Allemagne) ;

• par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants ;

• par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences à caractère physique ou psychologique exercées par un parent sur l’autre ;

• par un défaut de soins ou un manque de direction.

De plus, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative (voir page 18), les père et mère qui, pendant plus de 2 ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir leurs devoirs, peuvent également se voir retirer l’autorité parentale. Dans ce cas, la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant ne doivent pas nécessairement être mises en danger.

L’action en demande de retrait peut être formée, devant le tribunal judiciaire, par le ministère public, un membre de la famille, le tuteur de l’enfant ou par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance à qui est confié le mineur (C. civ., art. 378-1, al. 3).

Le juge évalue le danger couru par l’enfant à la date à laquelle il statue et non à celle où les faits ont été commis par le parent (Cass. civ. 1re, 20 février 2007, n° 05-17618). Le danger doit être manifeste le jour où le juge statue (absence de danger et rejet du pourvoi : Cass. civ. 1re, 12 janvier 2011, n° 09-71572). Le juge doit également vérifier si toutes les conditions du retrait sont réunies (Cass. civ. 1re, 1er juin 2017, n° 15-29272).

B. Les effets du retrait

Le juge a totale liberté sur l’étendue du retrait de l’autorité parentale : le jugement peut prononcer un retrait partiel limité aux attributs qu’il spécifie. Il peut également décider que le retrait total ou partiel n’aura d’effet qu’à l’égard de certains des enfants déjà nés.

Le juge qui prononce « le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de l’exercice de l’autorité parentale ou du droit de garde » dans l’hypothèse où l’autre parent est décédé ou s’il a également perdu l’exercice de l’autorité parentale doit (C. civ., art. 380) :

• soit désigner un tiers auquel l’enfant sera provisoirement confié, à charge pour lui de requérir l’organisation de la tutelle ;

• soit confier l’enfant au service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE).

En principe, le retrait total porte sur tous les attributs de l’autorité parentale, aussi bien patrimoniaux que personnels. Ce qui inclut le droit de consentir au mariage, à une émancipation ou à une adoption (C. civ., art. 379). Par son universalité, la mesure concerne également tous les enfants déjà nés au moment du jugement.

Si les parents n’ont plus, en principe, ni droits ni devoirs à l’égard de l’enfant, le devoir parental de subvenir à ses besoins, sous forme d’une pension alimentaire, est néanmoins maintenu. En effet, le devoir d’entretien ne cesse pas lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré à l’un des parents ou aux deux (C. civ., art. 371-2). En revanche, l’enfant n’est plus tenu à l’obligation alimentaire due aux parents lorsque ceux-ci sont dans le besoin, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait (C. civ., art. 379, al. 2).

Enfin, l’article 380-1 du code civil, créé par la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, prévoit que la juridiction prononçant le retrait total de l’autorité parentale peut également statuer sur le changement de nom de l’enfant. Ce dernier doit y consentir et être âgé de plus de 13 ans.

C. La demande en restitution

Le retrait, total ou partiel, n’est pas nécessairement définitif : les parents peuvent saisir le tribunal judiciaire s’ils justifient de circonstances nouvelles (C. civ., art. 381). Ils doivent pour cela attendre au moins 1 an après que le jugement est devenu irrévocable. Cependant, aucune demande n’est recevable si l’enfant est placé en vue de son adoption avant le dépôt de la requête.

Si la restitution est accordée, le ministère public peut requérir, en plus, des mesures d’assistance éducative. En cas de rejet de la demande, elle ne peut être renouvelée qu’après une nouvelle période de 1 an.

Exceptionnellement, le jugement peut se limiter à prononcer un retrait partiel de droits (C. civ., art. 379-1). En pareil cas, le juge désigne spécifiquement les attributs dont seront privés les parents ou encore décide de mettre fin aux fonctions parentales à l’égard d’un enfant seulement. Dans les deux cas, si les deux parents sont jugés inaptes ou si la mesure est prononcée contre l’un des parents alors que l’autre est décédé, le juge doit, soit désigner le tiers qui se verra confier l’enfant (à charge pour lui de requérir l’ouverture d’une tutelle), soit remettre le mineur au service départemental de l’ASE (C. civ., art. 380).

II. Les mesures d’assistance éducative

En cas de défaillance des parents, si l’enfant est mis en danger, le juge peut prononcer différentes mesures d’assistance éducative. Pendant l’exécution des mesures, les parents conservent de nombreux droits.

A. Les conditions de mise en place des mesures

La mise en place de mesures éducatives est subordonnée à une mise en danger de l’enfant, critère qui justifie l’intervention du juge des enfants.

1. La mise en danger de l’enfant

Des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises » (C. civ., art. 375).

Tel est le cas si sa santé physique ou psychique, ou sa sécurité sont menacées parce qu’il est violenté, maltraité ou encore soumis à la prostitution.

Le danger encouru par l’enfant doit être réel. La Cour de cassation a ainsi confirmé le rejet d’une demande de mesure éducative car la mère ne souffrait d’aucune pathologique mentale et rien ne permettait de penser que les enfants étaient en danger avec elle (Cass. civ. 1re, 14 mars 2018, n° 17-12615 ; dans le même sens Cass. civ. 1re, 24 janvier 2018, n° 17-11277).

La procédure d’assistance éducative s’applique à tous les enfants présents sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité, et jusqu’à leur majorité ou jusqu’à leur émancipation. Dans une jurisprudence ancienne mais inchangée, la Cour de cassation a clairement précisé que « les dispositions relatives à la protection de l’enfance en danger sont applicables sur le territoire français à tous les mineurs qui s’y trouvent, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents » (Cass. crim., 4 novembre 1992, n° 91-86938).

2. La saisine du juge des enfants

L’assistance éducative est entendue aussi bien comme une aide apportée aux parents désarmés devant leur tâche d’éducation, que comme un contrôle du mauvais exercice de l’autorité parentale. Le juge des enfants, magistrat détaché du tribunal judiciaire, est seul compétent pour prendre des mesures d’assistance éducative, mais la délimitation de ses fonctions avec celles du juge aux affaires familiales est parfois délicate (Cass. civ. 1re, 14 mars 2006, n° 05-13360). Les notions de santé, de sécurité, de moralité, d’éducation et de protection sont effectivement soumises à leur double contrôle.

La compétence du juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures d’assistance éducative. Seul le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant (censure d’une cour d’appel qui, statuant en matière d’assistance, ordonne la remise de l’enfant au père alors que le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence de l’enfant chez sa grand-mère [Cass. civ. 1re, 14 novembre 2007, n° 06-18104]), sauf si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision.

Peuvent saisir le juge des enfants pour obtenir la mise en place de mesures d’assistance éducative (C. civ., art. 375) :

• les père et mère la personne ou le service à qui le mineur a été confié ;

• le tuteur ou le mineur lui-même ;

• le ministère public.

A titre exceptionnel, le juge des enfants peut également se saisir d’office.

Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être modifiées ou rapportées par le juge à tout moment. Il doit se placer au moment où il statue pour apprécier les faits qui lui sont soumis (Cass. civ. 1re, 28 mars 2013, n° 11-28301).

B. Les principes devant guider le choix des mesures

1. L’adhésion de la famille

Le juge des enfants « doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant » (C. civ., art. 375-1, al. 2).

Et s’attacher, dans l’application de l’assistance éducative, à tenir compte « des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille » (code de procédure civile, art. 1200).

2. La priorité aux solutions familiales

Chaque fois que la situation est envisageable, le mineur doit être maintenu dans son « milieu actuel » (C. civ., art. 375-2, al. 1er ; Cass. civ. 1re, 6 janvier 1981, n° 79-80032, qui précise : « le “milieu actuel”, au sens de l’article 375-2 du code civil, est, en principe, le milieu familial naturel de l’enfant »).

Selon ce principe, un juge envisageant un placement doit motiver pourquoi il a écarté la solution familiale. L’article 375-3 du code civil est rédigé de telle sorte à donner un ordre spécifique des personnes à qui confier l’enfant en priorité (voir « le placement », page 21).

3. L’intérêt de l’enfant

a) Les dispositions de droit interne

L’article 375-1 du code civil dispose que le juge des enfants doit « se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant ». Cette disposition est un principe qui, bien qu’il ne remette pas en cause la compétence du juge des enfants fondée sur le danger, peut avoir des conséquences pratiques importantes dans le choix des mesures d’assistance éducative.

L’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles dispose quant à lui que « l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toute décision le concernant ».

Ce principe doit venir appuyer les autres principes applicables, qu’il s’agisse de la recherche de l’adhésion ou de la priorité aux solutions familiales (voir supra), si le juge considère par exemple que l’intérêt de l’enfant est conforme à son maintien dans sa famille avec une mesure d’AEMO qui recueillerait l’accord des parents.

Mais ce nouveau principe peut venir contrebalancer les deux autres en donnant au juge un argument juridique fort en faveur d’un placement auquel les parents s’opposeraient, dans l’hypothèse notamment où les garanties de développement de l’enfant seraient supérieures dans le lieu de placement.

Dans la pratique, l’application de ce critère oblige le juge à :

• un examen attentif du dispositif de protection qu’il convient de mettre en œuvre au profit de l’enfant et de son évaluation ;

• la recherche d’un nouvel et juste équilibre dans la motivation des décisions entre les droits des parents et l’intérêt de l’enfant.

b) La portée juridique de la Convention internationale des droits de l’enfant

La Convention internationale des droits de l’enfant (Cide) précise, dans son article 3, que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » qui guide les décisions des institutions publiques ou privées de protection sociale, les autorités administratives et les tribunaux. Ce principe s’applique aux particuliers, et donc aux parents, selon l’article 18 de la Cide : « La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe en premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Dans son observation générale n° 14 adoptée le 29 mai 2013, le Comité des droits de l’enfant a reconnu l’intérêt supérieur de l’enfant comme « un droit, un principe et une règle de procédure », qui « vise à assurer tant la réalisation complète et effective de tous les droits reconnus dans la Convention que le développement global de l’enfant ».

Le législateur français a intégré la notion d’intérêt de l’enfant dans le code civil par la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale (C. civ., art. 371-1 et 373-2-6). Mais il a fallu attendre la loi du 2 janvier 2004 pour que l’article 375-1 du code civil y fasse référence.

C’est dans un arrêt de principe du 18 mai 2005 que la Cour de cassation a abandonné sa jurisprudence traditionnelle, en relevant d’office le moyen tiré de la violation des articles 3-1 et 12-2 de la Cide. Elle se réfère ainsi explicitement à la notion d’« intérêt supérieur de l’enfant » qui, en l’espèce, imposait de prendre en compte la demande d’audition d’un enfant initialement rejetée par les juges du second degré (Cass. civ. 1re, 18 mai 2005, n° 02-20613).

La notion de l’intérêt de l’enfant figure dans le code de l’action sociale et des familles depuis la loi du 5 mars 2007 (CASF, art. L. 112-4). La loi du 14 mars 2016 a rappelé l’importance de cette notion sans toutefois en préciser les contours.

C. Les différentes mesures d’assistance éducative

1. L’assistance éducative en milieu ouvert

a) Les caractéristiques générales

Prévue par le code civil comme un outil permettant de privilégier le maintien du mineur dans son milieu actuel, la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) vise à « apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles et morales qu’elle rencontre » (C. civ., art. 375-2). Depuis la loi du 7 février 2022, l’article précise que « si la situation le nécessite, le juge peut ordonner, pour une durée maximale de 1 an renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié ».

Pour exercer cette mesure, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert. La possibilité de désigner directement « une personne qualifiée » est tombée en désuétude, au profit de services professionnels spécialisés. La Cour de cassation a validé la possibilité pour un juge des enfants de confier une action éducative en milieu ouvert à un service d’aide sociale à l’enfance qui ne possède pas de service spécifique (Cass. civ. 1re, 3 octobre 2000, n° 99-05072).

L’article 375-2, alinéa 2, du code civil prévoit également que « lorsque le juge confie un mineur à un service d’AEMO, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécialement habilité à cet effet. Chaque fois qu’il héberge le mineur […], le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement ».

De nombreux services associatifs proposent ce type d’intervention combinant action éducative en milieu ouvert classique et possibilité d’hébergement en cas de crise en particulier pour les adolescents. L’avantage indéniable de cette intervention se situe dans sa souplesse, le service devenant le point d’ancrage de l’adolescent confronté à une situation de détresse ou de rupture de communication avec ses parents.

Le juge, lors de l’audience, doit s’assurer de la compréhension par ces derniers des particularités du dispositif, étant précisé qu’en pratique, ce type de mesure sera efficient avant tout dans les situations où la collaboration avec les parents est possible même si elle peut être relative. En cas de désaccord persistant du mineur ou de ses parents, la mesure perd de son sens et ne saurait perdurer.

b) Les obligations des parents et du mineur

Les parents continuent de remplir leurs obligations parentales tandis qu’une personne qualifiée (ou un service) est chargée d’apporter aide et conseil à la famille, tout en suivant le développement de l’enfant. Lorsque le juge confie un mineur à un service, il peut toutefois autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition d’en informer sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil départemental (C. civ., art. 375-2, al. 2).

Indépendamment de ce cas particulier, le choix de la mise en place d’une mesure d’AEMO entend contraindre les parents à adopter un comportement sans danger à l’égard de l’enfant. Si le ou les parents ne respectent pas ce cadre, le juge peut modifier la mesure et ordonner le placement de l’enfant.

Une mesure d’AEMO entraîne une certaine atteinte à l’autorité parentale, car si les parents sont toujours titulaires de son exercice, ils doivent désormais composer avec un tiers, partageant avec lui notamment leur pouvoir éducatif.

Le juge des enfants a également la possibilité de subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu actuel à des obligations particulières, telles que

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