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Justice des mineurs : l’instruction et le jugement insuffisamment séparés (Conseil constitutionnel)

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FRANCE-JUSTICE-COURT

Photo d'illustration.

Crédit photo Ludovic MARIN / AFP
Le Conseil constitutionnel a réitéré, le 26 mars, la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire qui n’opère pas à une interdiction générale aux juges des enfants instructeurs de présider le tribunal pour enfants.

Dans une décision rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) le 26 mars, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire (COJ). Ce texte interdit au juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants de présider ce tribunal. Cependant, il n’interdit pas la présidence du tribunal à un juge des enfants qui aurait participé à l’instruction de l’affaire sans ordonner lui-même le renvoi.

Comme le rappelle le Conseil constitutionnel, le principe d’impartialité des juridictions, posé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, « ne s’oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l’issue de cette instruction, prononcer des mesures d’assistance, de surveillance ou d’éducation ».

En revanche, ce principe interdit à tout magistrat qui a instruit une affaire de « présider une juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines ». Par conséquent, les dispositions précitées du code de l’organisation judiciaire sont contraires à ce principe, et donc à la Constitution.

Disposition contraire à la Constitution

Il y a presque dix ans, les sages du Palais-Royal avaient déjà déclaré contraire à la Constitution cette absence de séparation stricte entre l’instruction et le jugement dans les affaires de justice pénale des mineurs, dans une décision qui concernait le même article du COJ. Le législateur n’est toujours pas intervenu pour corriger cette inconstitutionnalité.

Cependant, la modification d’une seule virgule dans un article déclaré contraire à la Constitution suffit à effacer les effets de la première déclaration d’inconstitutionnalité. C'est précisément ce qu'a fait la loi du 23 mars 2019, qui, sans corriger la déclaration d'inconstitutionnalité, a modifié l'article L. 251-3 du COJ. Par conséquent, le Conseil constitutionnel a pu à nouveau statuer sur cet article et rappeler son inconstitutionnalité qui n'est, en droit, toujours pas corrigée. Le futur projet de loi sur la justice, annoncé par le garde des Sceaux le mois dernier, sera l'occasion d'y remédier.

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