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Coronavirus : Les établissements appelés à la rescousse

Publiée au Journal Officiel le 26 mars 2020, une ordonnance permet à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux d'accueillir en urgence tous les publics fragiles.

Une ordonnance prévue par la loi « urgence Covid-19 » assouplit les conditions d’autorisation, de fonctionnement et de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux, notamment pour permettre l’accompagnement en urgence des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des majeurs et mineurs protégés et des personnes en situation de pauvreté, de manière temporaire en relais du domicile ou à domicile.

L’ordonnance vise également à fluidifier les capacités de réponses à apporter en permettant de diversifier les publics accompagnés en situation d’urgence.
 

L'ordonnance dans le détail

Article 1

I. Principes

1° Les établissements, services et lieux de vie et d’accueil qui prennent en charge habituellement des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans peuvent, à titre dérogatoire, recourir à un lieu d’exercice différent ou à une répartition différente des activités et des personnes prises en charge.

Ils peuvent déroger aux qualifications et au nombre de de professionnels normalement requis pour entourer les jeunes.

L’ordonnance valide par cet alinéa l’utilisation du mode dégradé pratiqué en cas de crise dans le domaine sanitaire.

2° Leurs zones d’intervention et de prise en charge sont étendues dans la limite de 120% de leur capacité autorisée.

3° Les établissements et services d’aide à domicile qui accueillent et aident les personnes handicapées peuvent accueillir des adolescents de 16 ans et plus.

4° Ils peuvent également désengorger si besoin les établissements d’accueil adaptés et les établissements pour mineurs et majeurs de moins de 21 ans.

5° Ils peuvent pour la prise en charge du handicap adapter leurs prestations et recourir à des professionnels libéraux.

II. Les admissions en établissements et services sociaux et médico-sociaux et celles en lieux de vie et d’accueil se font sans décision préalable de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

La durée annuelle de l’accueil temporaire peut être supérieure à 90 jours.

III. Les adaptations dérogatoires sont décidées par le directeur de l’établissement ou du service après consultation du président du conseil de la vie sociale quand il y en a un. Elles sont signalées aux autorités de contrôles et de tarifications (ARS et CD donc)

IV. L'Etat apporte une garantie de financement même en cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l’épidémie de covid-19.

De plus, les délais liés aux procédures administratives, budgétaires et comptables qui expirent depuis le 12 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire sont prorogés d’un délai supplémentaire de quatre mois

V. Le niveau de la rémunération des travailleurs handicapés est garanti par des aides d’Etat en cas de sous activité ou de fermeture de structures.

Article 2

Ces mesures courent à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire

 

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