Recevoir la newsletter

Laïcité en entreprise : interdire le port du voile à une vendeuse est discriminatoire (jurisprudence)

Article réservé aux abonnés

FRANCE-JUSTICE-GOVERNMENT

La Grand-Chambre de la Cour de cassation (photo d’illustration).

Crédit photo Thomas Samson / AFP
Après qu’une salariée a été licenciée parce qu’elle portait un voile islamique, la Cour de cassation estime que l’image commerciale que veut donner un employeur relève de la subjectivité et ne peut justifier une interdiction de signe religieux.

Dans un arrêt rendu le 14 avril 2021, la Cour de cassation précise qu’une considération subjective ne peut permettre à l’employeur d’interdire à une salariée de porter un voile islamique.

Dans cette affaire, une vendeuse, de retour de congé parental, se présente à son poste de travail avec un foulard dissimulant ses cheveux, ses oreilles et son cou. L’employeur lui demande de le retirer mais celle-ci refuse. Elle est licenciée quelques semaines plus tard. La salariée saisit alors le conseil des prud’hommes pour obtenir l’annulation de ce licenciement qu’elle estime entaché d’un motif discriminatoire tenant à ses convictions religieuses.  

La cour d’appel fait droit à cette demande et annule le licenciement. Elle constate d’abord qu’aucune clause de neutralité interdisant sur le lieu de travail le porte visible de tout signe, notamment religieux, n’était prévue dans le règlement intérieur de l’entreprise. Elle en conclut que l’interdiction faite à la salariée de porter un foulard islamique caractérise l’existence d’une discrimination.

L’image commerciale ne peut constituer un objectif légitime

Elle juge surtout que « l’attente alléguée des clients sur l’apparence physique des vendeuses d’un commerce de détail d’habillement ne saurait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante ». Pour rappel, cette exigence, résultat du droit européen, permet à l’employeur d’échapper au grief de discrimination. En l’espèce, la cour d’appel estime donc que l’image commerciale voulue par l’employeur ne pouvait constituer, à elle seule, un objectif légitime justifiant l’interdiction faite à la vendeuse de porter un foulard.

Dans son arrêt, la Cour de cassation suit le raisonnement de la cour d’appel. Elle explique que la notion d’exigence professionnelle essentielle et déterminante « ne saurait couvrir des considérations subjectives, telles que la volonté de l’employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client ». Ainsi, la restriction du port de signes religieux ne doit se limiter qu’aux risques objectifs, comme l’hygiène ou la sécurité. La Cour de cassation avait abordé ce point dans un autre arrêt qui concernait le port de la barbe pour motif religieux (chambre sociale, 8 juillet 2020, n° 28-23.743).

Société

Veille juridique

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur