Les articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil disposent que le juge peut prévoir que la remise de l’enfant à l’autre parent soit assistée par un tiers de confiance. Le premier article concerne le cas où le juge retire l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, le second concerne la résidence alternée. Le juge peut imposer un tiers de confiance lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de ce dernier à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux.
Publié au Journal officiel le 30 juillet 2020, le décret n° 2020-930 du 28 juillet 2020 décrit les modalités de cette remise de l’enfant avec tiers de confiance.
Dans un nouvel article 1180-5-1 du code de procédure civile, il impose au juge de « désigner la personne chargée de cette mission, sur proposition commune des parents ou de l’un d’eux, et sous condition de l’accord écrit de cette personne », et de « fixer les modalités de la mesure et sa durée ».
Ce nouvel article permet également au juge de « désigner un espace de rencontres dans lequel est assurée la remise de l’enfant ». Reste « à charge pour les parents ou l’un d’eux de saisir le responsable de cet espace en cas de carence du tiers de confiance ».
Enfin, le juge peut à tout moment décider de modifier ou rapporter sa décision, que ce soit d’office – c’est-à-dire de son propre chef –, à la demande des parties ou à celle du ministère public.