L’article 1371 alinéa 1er du code civil pose comme principe de base que « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ».
Conformément à l’article L. 721-3 de l’ancien code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), « le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre d’exécuter les divers actes de la vie civile ». La suite de l’article prévoit que ces actes et documents ont valeur d’actes authentiques.
Dans un arrêt rendu le 17 mai 2023, la Cour de cassation juge qu’en applicatio
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