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LE DÉLIT D’ATTEINTE SEXUELLE SUR LE MINEUR CONSENTANT

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Existence ancienne du délit. – Avant les récentes modifications législatives évoquées supra, le législateur, conscient de la vulnérabilité et de l’immaturité des jeunes mineurs, avait spécifiquement incriminé aux articles 227-25 et suivants du code pénal les actes sexuels commis sans violence, sans menace, sans contrainte et avec le consentement du mineur : c’est l’atteinte sexuelle.Ratio legis. – Ici, ce n’est pas que le consentement serait présumé ne pas exister ; c’est bien qu’il est purement et simplement inopérant. L’attitude du majeur est sanctionnée en tant que telle, indépendamment de celle du mineur. L’objectif est donc de dissuader le majeur d’entretenir des relations sexuelles avec un mineur, dans des cas précis. La ratio legis du texte est bien synthétisée dans cet attendu de la chambre criminelle de la Cour de cassation : « l’absence de contrainte à l’égard de la mineure ne saurait expliquer ni justifier les atteintes sexuelles commises à son encontre par deux adultes qui ont su profiter du jeune âge de la victime et de ses errements personnels »(1).Elément matériel. – L’infraction suppose un contact physique à connotation sexuelle entre l’auteur et la victime(2). Elle…
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