ANNEXE 3 - La protection d’un minimum vital [Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifié, articles 13, 14 et 47-1 ; décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, articles 38 à 43]
LES BIENS INSAISISSABLES
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : JEAN MARC GRANIERLecture : 2 min.
La loi du 9 juillet 1991, qui organise les procédures civiles d’exécution, dispose que « les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers » (art. 13, al. 1). Toutefois, ne peuvent être saisis les « biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille » (art. 14, 4°).Ces biens sont considérés comme le minimum vital que le débiteur et sa famille ont le droit de conserver en cas de saisie. Leur liste, fixée par l’article 39 du décret du 31 juillet 1992, est la suivante :les vêtements ;la literie ;le linge de maison ;les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;les denrées alimentaires ;les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;les appareils nécessaires au chauffage ;la table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ;une machine à laver le linge ;les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;les objets d’enfants ;les souvenirs…
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ANNEXE 3 - La protection d’un minimum vital [Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifié, articles 13, 14 et 47-1 ; décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, articles 38 à 43]