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LA PROCÉDURE DE FAILLITE CIVILE

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Dès lors que les conditions sont remplies, la procédure peut être ouverte. Les poursuites individuelles sont alors suspendues. A l’issue de la procédure, le tribunal de grande instance a le choix entre le redressement ou la liquidation judiciaires.


A. L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

[Code de commerce, articles L. 670-1 et L. 670-2]
C’est le tribunal de grande instance du domicile du débiteur qui est compétent pour les procédures de faillite civile. La procédure est ouverte, à la demande du débiteur ou de l’un de ses créanciers. Un juge commissaire est désigné pour assurer le suivi de la procédure.
Préalablement à la décision d’ouverture de la procédure, le tribunal peut décider, s’il l’estime utile, de confier à une personne compétente le soin de recueillir tous renseignements sur la situation économique et sociale du débiteur. Cette personne est choisie dans une liste d’organismes agréés à cette fin.
En fonction du patrimoine du débiteur, le juge-commissaire peut ordonner la dispense de l’inventaire des biens.


B. LES EFFETS DE LA PROCÉDURE



1. LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES

L’ouverture de la procédure de faillite civile entraîne un arrêt général des poursuites individuelles des créanciers qui doivent déclarer leurs créances auprès du mandataire.
Si le patrimoine du débiteur le justifie, un inventaire de ses biens est dressé. A défaut de patrimoine suffisant, le juge-commissaire a la possibilité d’ordonner la dispense de l’inventaire des biens.


2. LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

Selon la situation le débiteur, le tribunal a le choix entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire.

a. Le redressement judiciaire

Le jugement d’ouverture est publié dans un journal d’annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). La pratique montre que le redressement judiciaire concerne surtout des dettes professionnelles non commerciales.
A l’issue d’une période d’observation d’au plus huit mois, le tribunal peut homologuer un « plan de continuation » qui détaille les modalités d’apurement du passif. Dès lors qu’aucun apurement ne serait possible, le tribunal peut aussi convertir le redressement en liquidation.

b. La liquidation judiciaire

[Code de commerce, articles L. 670-3 à L. 670-5]
Les biens saisissables du débiteur seront vendus. Dès lors qu’il apparaît que le produit de réalisation de l’actif est entièrement absorbé par les frais de justice, il n’est pas procédé à la vérification des créances, sauf décision contraire du juge-commissaire. La décision rendue est un jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
A l’occasion de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, le tribunal « peut, à titre exceptionnel, imposer au débiteur une contribution destinée à l’apurement du passif dans les proportions qu’il détermine ». Pour fixer le montant de la contribution, qui doit être acquittée dans les deux ans, la capacité de paiement du débiteur (1) est prise en compte.
Si le tribunal constate que le débiteur ne paie pas la contribution mise à sa charge, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle.


3. L’INSCRIPTION AU FICP

[Arrêté du 26 octobre 2010, article 10, V, JO du 30-10-10]
A compter du jugement de liquidation, il est procédé à un fichage au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de cinq ans. Dès lors que l’actif du débiteur aura permis de désintéresser l’ensemble des créanciers, il n’y aura pas lieu à inscription au FICP.


(1)
Le texte précise que sont prises en compte les ressources et les charges incompressibles du débiteur.

ANNEXE 4 - La procédure de faillite civile d’Alsace-Moselle [Code de commerce, articles L. 670-1 à L. 670-8 et R. 670-1 et suivants]

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