Ces pages annulent et remplacent les pages 57 à 74 du n° 2794 du 25-01-13
Le taux horaire du SMIC a été revalorisé de 1,1 % au 1er janvier 2014 et est ainsi passé, à cette date, à 9,53 € bruts (contre 9,43 €) en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Son montant mensuel s’élève dorénavant à 1 445,38 € bruts sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires (au lieu 1 430,22 €).
Suivant les préconisations du groupe d’experts indépendants chargé de se prononcer chaque année sur l’évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), le gouvernement a, une nouvelle fois, décidé de ne pas procéder à ce qui est communément appelé un « coup de pouce ». La hausse du SMIC au 1er janvier 2014 découle donc de la stricte application des mécanismes légaux. Depuis 2007, aucun véritable « coup de pouce » n’a été donné au SMIC lors des différentes revalorisations, la hausse exceptionnelle de 2 % du 1er juillet 2012 n’étant en fait qu’une avance sur la revalorisation suivante de janvier 2013.
A noter que, à compter de cette année, l’indice de référence retenu pour établir le montant du SMIC est l’indice des prix à la consommation hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie, et non plus l’indice des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (1).
Quant au minimum garanti, gelé en 2013, il est augmenté de 0,6 % et passe, au 1er janvier, à 3,51 €.
Le SMIC est le salaire horaire en dessous duquel il est interdit de rémunérer un salarié et ce, quelle que soit la forme de sa rémunération (au temps, au rendement, à la tâche, à la pièce, à la commission ou au pourboire). Il s’applique sur l’ensemble du territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer (hors Mayotte) ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est censé assurer aux salariés dont les salaires sont les plus faibles « la garantie de leur pouvoir d’achat et une participation au développement économique de la Nation » (code du travail [C. trav.], art. L. 3231-2).
Tout salarié du secteur privé âgé d’au moins 18 ans et d’aptitude physique normale doit percevoir un salaire au moins égal au SMIC. Bénéficient également de ce minimum les salariés du secteur public employés dans des conditions de droit privé. En revanche, sont exclus du bénéfice du SMIC les salariés dont l’horaire de travail n’est pas contrôlable. Un taux réduit du SMIC peut être pratiqué pour :
→ les apprentis et les jeunes salariés en contrat de professionnalisation, en fonction de leur âge et de la durée du contrat ;
→ les jeunes salariés âgés de moins de 18 ans qui ont moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité.
Pour déterminer si un salarié est rémunéré au niveau du SMIC, il convient de prendre en considération le salaire horaire qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire, à l’exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et de la prime de transport (C. trav., art. D. 3231-6).
Le minimum garanti n’est pas un salaire de référence mais un élément servant à l’évaluation des avantages en nature dans certains cas, des frais professionnels, d’allocations d’aide sociale…
Le SMIC est revalorisé :
→ chaque 1er janvier, par décret, en tenant compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages du premier quintile de la distribution des revenus (2) et sur la base du demi-gain de pouvoir d’achat du salaire horaire de base ouvrier et employé. Les pouvoirs publics peuvent également décider d’une revalorisation supplémentaire (« coup de pouce »). Toutefois, « en aucun cas, l’accroissement annuel du pouvoir d’achat du SMIC ne peut être inférieur à la moitié de l’augmentation du pouvoir d’achat des salaires horaires moyens enregistrés par l’enquête trimestrielle du ministère chargé du travail » (C. trav., art. L. 3231-4 et L. 3231-6 à L. 3231-8). Un groupe d’experts se prononce, chaque année, sur l’évolution du SMIC. Le rapport qu’il établit est adressé à la commission nationale de la négociation collective (CNNC) ainsi qu’au gouvernement et est rendu public. C’est après en avoir pris connaissance que la CNNC donne un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du SMIC (C. trav., art. R. 3231-7) ;
→ lorsque l’indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de l’établissement du SMIC immédiatement antérieur. Le SMIC est alors relevé, par arrêté, dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l’indice entraînant ce relèvement (C. trav., art. L. 3231-5) ;
→ lorsque le gouvernement décide de porter, en cours d’année, le SMIC à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la seule évolution des prix (« coup de pouce ») (C.trav., art. L. 3231-10).
Le montant du minimum garanti (C. trav., art. L. 3231-12) :
→ est revalorisé annuellement en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation ;
→ peut être porté à un niveau supérieur à tout moment par voie réglementaire.
Depuis le 1er janvier 2014, le montant du SMIC est le suivant :
→ par heure : 9,53 € bruts (7,44 € nets) ;
→ par mois : 1 445,42 € bruts pour 151,67 heures.
S’agissant du SMIC mensuel, un montant légèrement différent est obtenu si l’on applique la formule de calcul retenue par l’administration :
35 × (52 ÷ 12) × 9,53 = 1 445,38 € bruts (1 128,69 € nets)
( A noter ) Les montants nets sont ceux communiqués à titre indicatif aux ASH par la direction générale du travail, après déduction d’un taux de cotisations sociales de 14,05 %, ainsi que de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale (8 % de 98,25 % du SMIC brut).
Au 1er janvier, le minimum garanti s’établit à 3,51 € en métropole, dans les départements d’outre-mer (hors Mayotte) et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent doivent percevoir au minimum par heure de travail (C. trav., art. D. 3231-3) :
→ 80 % du SMIC horaire s’ils ont moins de 17 ans, soit 7,62 € bruts ;
→ 90 % du SMIC horaire s’ils ont entre 17 et 18 ans, soit 8,58 € bruts.
→ Rémunération. Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l’apprenti perçoit un salaire calculé en pourcentage du SMIC (9,53 € depuis le 1er janvier 2014) et dont le montant varie en fonction de son âge et de sa progression dans le ou les cycles de formation (C. trav., art.L. 6222-27 et D. 6222-26).
→ Majorations pour âge. Ces montants sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint 18 ans ou 21 ans. Et les années de contrats exécutées avant qu’il ait atteint ces âges sont prises en compte pour le calcul des montants minimaux de rémunération (C. trav., art. D. 6222-34).
→ Contrats successifs. Lorsqu’un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution de son précédent contrat, sauf lorsque le pourcentage de rémunération lié à son âge lui est plus favorable (C. trav., art. D. 6222-31). Quand un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent, sauf, là encore, si l’application des critères de rémunération liés à l’âge lui est plus favorable (C. trav., art. D. 6222-32).
→ Prolongation de l’apprentissage. En cas d’échec à l’examen, l’apprentissage peut être prolongé de un an maximum (par prorogation du contrat initial ou par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur). Dans ce cas, l’apprenti perçoit un salaire au moins égal à celui perçu l’année précédent cette prolongation (C. trav., art. D. 6222-28).
→ Formation complémentaire. La rémunération minimale de l’apprenti est majorée de 15 points par année supplémentaire de formation.
L’apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC (9,53 €/heure depuis le 1er janvier), est fixé pour chaque année d’apprentissage. La rémunération varie en fonction de l’âge du bénéficiaire, de l’ancienneté dans le contrat et du niveau de la formation préparée :
→ diplôme de niveau V (correspondant au BEP ou au CAP) : rémunération égale au salaire minimum fixé dans le secteur privé pour l’apprenti (voir tableau ci-contre) ;
→ diplôme ou titre de niveau IV (niveau équivalent à celui du baccalauréat général, technologique ou professionnel, ou du brevet de technicien) : rémunération égale au salaire minimum de l’apprenti dans le secteur privé majoré de 10 points ;
→ diplôme ou titre de niveau III (niveau du BTS ou du DUT, ou de fin de premier cycle de l’enseignement supérieur) : rémunération égale au salaire minimum de l’apprenti dans le secteur privé majoré de 20 points.
Le contrat de professionnalisation peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans ce dernier cas, il débute par une action de professionnalisation. Peuvent conclure un contrat de professionnalisation les jeunes de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale et les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus. Sont par ailleurs éligibles au dispositif, en application de la loi « orientation-formation professionnelle » du 24 novembre 2009, les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés, ainsi que les personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion.
Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, un salaire horaire minimum, calculé en pourcentage du SMIC, qui varie en fonction de leur âge et de leur niveau de formation (C. trav., art.L. 6325-8, D. 6325-14 et D. 6325-15) :
Les titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, un salaire qui ne peut être inférieur ni au SMIC (9,53 € bruts par heure depuis le 1er janvier) ni à 85 % du minimum conventionnel applicable à l’entreprise (C. trav., art. L. 6325-9 et D. 6325-18).
Depuis le 1er janvier 2010 en métropole, et depuis le 1er janvier 2011 en outre-mer(3), seuls des contrats d’accompagnement dans l’emploi sous forme de contrat unique d’insertion (CUI-CAE) peuvent être prescrits dans le secteur non marchand. Les CAE « ancienne version » en cours à cette date continuent de s’exécuter, dans les conditions prévues lors de leur conclusion, jusqu’à leur terme normal.
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d’un CUI-CAE ou d’un CAE « ancienne version » perçoit un salaire au moins égal au produit du SMIC par le nombre d’heures de travail accomplies, qui ne peut être inférieur à 20, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de l’intéressé (C. trav., art. L. 5134-26 et L. 5134-27). Pour une durée de travail de 20 heures par semaine, soit 86,67 heures par mois (20 × 52 ÷ 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale au minimum à 825,97 €.
Le CUI-CAE ouvre droit à une aide financière de l’Etat qui varie en fonction de certains critères (C. trav., art. L. 5134-30). Son montant ne peut excéder 95 % du SMIC horaire, soit 9,05 € par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Toutefois, pour les ateliers et chantiers d’insertion conventionnés par l’Etat, le montant de l’aide financière peut être porté jusqu’à 105 % du montant brut du SMIC par heure travaillée (10,01 € par heure), dans la limite de 35 heures (C. trav., art. L. 5134-30-1).
Depuis le 1er janvier 2010 en métropole et depuis le 1er janvier 2011 en outre-mer, date d’entrée en vigueur du contrat unique d’insertion, il n’est plus possible de prescrire des contrats insertion-revenu minimum d’insertion (CI-RMA), ce dispositif étant abrogé. Toutefois, les conventions de CI-RMA en cours se poursuivent sans changement au-delà de cette date et ce, jusqu’à leur date d’échéance.
Les bénéficiaires d’un CI-RMA perçoivent un salaire dont le montant est au moins égal au produit du SMIC par le nombre d’heures de travail effectuées. Pour la durée de travail minimale autorisée de 20 heures par semaine, soit 86,67 heures par mois (20 × 52 ÷ 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale au minimum à 825,97 € (C. trav., art.L. 5134-87 et L. 5134-90 anciens).
Au 1er janvier 2010 en métropole, est entré en vigueur le contrat unique d’insertion, qui, dans le secteur marchand, prend la forme du contrat initiative-emploi (CIE), dispositif dont le régime a été au passage aménagé (4). Les CIE « ancienne formule » en cours à cette date continuent à s’appliquer jusqu’à leur date d’échéance.
Même si le code du travail ne le précise pas expressément, les salariés titulaires d’un CIE « ancienne et nouvelle version » sont, en toute logique, rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise ou l’établissement. Et, en tout état de cause, leur rémunération ne peut être inférieure au SMIC (9,53 € bruts par heure depuis le 1er janvier). Aussi, pour une durée de travail de 20 heures par semaine (durée minimale), soit 86,67 heures par mois (20 × 52 ÷ 12), le bénéficiaire perçoit 825,97 € par mois (C. trav., art.L. 5134-70-1).
Une aide de l’Etat versée à l’employeur permet de prendre en charge une part de la rémunération dans la limite de 47 % du SMIC horaire brut, soit 4,48 € par heure, et d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures (C. trav., art.L. 5134-72-1).
Depuis le 1er novembre 2012, les jeunes âgés de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour ceux reconnus travailleurs handicapés) sans emploi, peu ou non qualifiés et qui connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi, peuvent être recrutés en emplois d’avenir.
Bien que la loi ne le précise pas expressément, les jeunes ainsi recrutés doivent être rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles ou, dans la fonction publique, à la grille applicable pour un poste similaire (5). Et, en tout état de cause, ces emplois ne peuvent donner lieu à une rémunération inférieure au SMIC (9,53 € bruts par heure depuis le 1er janvier), y compris pour les jeunes de 16 et 17 ans.
Les emplois d’avenir donne lieu au versement d’une aide de l’Etat à l’employeur fixée à :
→ 75 % du SMIC horaire brut (7,15 € par heure depuis le 1er janvier) pour les emplois d’avenir du secteur non marchand ;
→ 35 % du SMIC horaire brut (3,34 € par heure) pour les emplois d’avenir du secteur marchand.
→ 47 % du SMIC horaire brut (4,48 € par heure) pour les emplois d’avenir conclus en CUI-CIE par les entreprises d’insertion et les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification.
Les titulaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) qui reprennent une activité professionnelle salariée d’une durée de travail inférieure à 78 heures par mois (6), ainsi que, quelle que soit leur durée d’activité, les titulaires de l’allocation temporaire d’attente (ATA), peuvent cumuler leur allocation avec leurs revenus d’activité selon les modalités suivantes (C. trav., art. R. 5425-2 et 5425-3 ; directive Unedic n° 2006-27 du 12 décembre 2006) :
→ pendant les 6 premiers mois civils d’activité, le cumul entre l’allocation de solidarité (ASS ou ATA) et le revenu d’activité est total si la rémunération brute mensuelle perçue par l’intéressé ne dépasse pas la moitié du SMIC mensuel calculé sur la base de 169 heures, soit 805,29 € bruts. La partie de rémunération supérieure à cette limite donne lieu au calcul d’un nombre de jours non indemnisables, égal à 40 % du quotient de la partie de la rémunération brute qui excède la moitié du SMIC mensuel par le montant journalier de l’allocation versée au bénéficiaire.Ce qui revient à déduire du montant des allocations une somme équivalant à 40 % de la partie du revenu brut d’activité qui dépasse 805,29 € ;
→ du 7e au 12e mois civil d’activité, le cumul n’est plus que partiel, quel que soit le montant de la rémunération, et une somme équivalant à 40 % du revenu brut total d’activité est déduite du montant initial de l’allocation versée.
Selon la convention collective qui leur est applicable, les assistants maternels agréés au service des particuliers doivent percevoir un salaire horaire brut de base qui ne peut être inférieur par enfant et par heure à 1/8 de 2,25 SMIC horaire, soit 2,68 €.
La rémunération des assistants maternels agréés employés par des personnes morales de droit public ou privé ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du SMIC par enfant et par heure d’accueil, soit 2,68 € (code de l’action sociale et des familles [CASF], art.D. 423-9).
→ L’indemnité de sujétion exceptionnelle est au minimum égale, pour un assistant maternel employé par une personne morale de droit privé, à 0,14 SMIC horaire par enfant et par heure d’accueil, soit 1,33 € (CASF, art. D. 423-2).
→ L’indemnité d’entretien versée par les parents de l’enfant lorsqu’ils n’apportent aucune fourniture ne peut être inférieure par enfant et pour une journée de 9 heures à 85 % du minimum garanti, soit 2,98 €. Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d’accueil quotidien (CASF, art.D. 423-7).
→ L’indemnité compensatrice d’absence de l’enfant pour maladie due à l’assistant maternel employé par une personne morale ne peut être inférieure à la moitié du salaire horaire minimum par heure d’absence, soit 1,34 € par heure (CASF, art.D. 423-18).
Sont ici visés les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
La rémunération mensuelle des assistants familiaux accueillant un enfant de façon continue est constituée de 2 parts – l’une correspondant à la fonction globale d’accueil, l’autre à l’accueil de chaque enfant – dont la somme ne peut être inférieure à 120 fois le SMIC horaire, soit 1 143,60 € par mois. La première part ne peut être inférieure à 50 fois le SMIC horaire par mois (soit 476,50 €) et la seconde à 70 fois le SMIC horaire par mois et par enfant (soit 667,10 €) (CASF, art. D. 423-23).
Lorsque l’enfant est accueilli de façon intermittente, leur salaire ne peut être inférieur, par enfant et par jour, à 4 fois le SMIC horaire, soit 38,12 € (CASF, art. D. 423-24).
En cas de sujétion exceptionnelle liée à l’état de santé de l’enfant (handicap, maladie…), le salaire minimum des assistants familiaux est majoré d’au moins (CASF, art. D. 423-2) :
→ 1/2 SMIC horaire par enfant et par jour de garde, soit 4,77 €, en cas d’accueil intermittent ;
→ 15,5 fois le SMIC horaire par mois et par enfant, soit 147,72 €, en cas d’accueil continu.
Par ailleurs, une indemnité d’attente est versée sous conditions, pendant une durée de 4 mois consécutifs, à l’assistant familial ayant déjà accueilli des mineurs pour chaque jour où aucun enfant ne lui est confié. Elle ne peut être inférieure à 2,8 fois le SMIC horaire par jour, soit 26,68 € (CASF, art.D. 423-25).
Enfin, le montant des indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti, soit 12,29 € (7). Il peut être modulé en fonction de l’âge de l’enfant (CASF, art. D. 423-22).
Les personnels pédagogiques occasionnels en accueils collectifs de mineurs organisés à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs titulaires d’un contrat d’engagement éducatif perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du SMIC horaire par jour, soit 20,97 € (CASF, art.D. 432-2 nouveau).
Le mode de rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel a été réformé en 2011 afin de mieux tenir compte de la charge de travail résultant des mesures de protection qui leur sont confiées (8). La formule de calcul de la rémunération du mandataire est ainsi établie à partir (CASF, art. R. 471-5-3 ; arrêté du 6 janvier 2012, NOR : SCSA1135502, J.O. du 21-01-12) :
→ d’un tarif mensuel de référence égal à 15 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la rémunération est due (soit, pour 2014, 142,95 €) ;
→ des taux affectés à 4 indicateurs permettant de moduler la rémunération du professionnel en fonction de sa charge de travail (nature des missions, période d’exercice de missions, lieu de vie de la personne protégée, ressources de la personne protégée) (9).
Le délégué aux prestations familiales exerçant son activité à titre individuel perçoit, pour toute mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial que lui confie le juge, un tarif forfaitaire fixé à 21 SMIC bruts horaires, soit, au 1er janvier 2014, 200,13 € (arrêté du 31 décembre 2008, NOR : MTSA0831277A, J.O. du 9-01-09).
Le coût des mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle ou d’accompagnement judiciaire ordonnées par l’autorité judiciaire et exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. La personne protégée verse sa participation par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources dont elle a bénéficié l’avant-dernière année civile. La participation peut toutefois être versée trimestriellement lorsque son montant mensuel ne dépasse pas le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l’année civile en cours (soit 9,53 € en 2014) (CASF, art. R. 471-5-1).
La personne protégée n’est exonérée de participation que lorsque le montant de ses ressources (celles de 2012 pour l’année 2014) est inférieur ou égal au montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en vigueur au 1er janvier de l’avant-dernière année civile (8 923,44 € pour les revenus perçus en 2012). Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué à hauteur de (CASF, art. R. 471-5-2) :
→ 7 % pour la tranche des revenus annuels supérieure à 8 923,44 € (montant annuel de l’AAH) et inférieure ou égale à 16 780,44 € (montant brut annuel du SMIC au 1er janvier de l’avant-dernière année civile, soit 2012) ;
→ 15 % pour la tranche des revenus annuels supérieure à 16 780,44 € et inférieure ou égale à 41 951,10 € (montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier 2012 majoré de 150 %) ;
→ 2 % pour la tranche des revenus annuels supérieure à 41 951,10 € et inférieure ou égale à 100 682,64 € (6 fois le montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier 2012).
Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélèvement n’est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l’AAH en vigueur au 1er janvier de l’avant-dernière année civile (8 923,44 €).
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel et temporaire, une exonération d’une partie ou de l’ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l’existence de dettes contractées avant l’ouverture de la mesure de protection ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives (CASF, art. R. 471-5-3).
En cas de diminution ou d’augmentation des ressources de la personne protégée entre l’avant-dernière année civile et l’année en cours, ayant pour conséquence une différence au moins égale à 5 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l’année en cours (soit 47,65 € pour 2014) entre le montant de la participation mensuelle et le montant de la participation calculé sur la base d’une évaluation de ses ressources pour l’année civile en cours, les versements mensuels suivants seront effectués sur la base d’une évaluation des ressources pour l’année civile en cours. Un ajustement du montant de la participation, compte tenu du montant des ressources effectivement perçues pendant l’année du versement de cette participation, sera alors réalisé au plus tard le 31 décembre de l’exercice suivant. Lorsque les versements déjà effectués sur la base des revenus de l’avant-dernière année civile sont supérieurs à ce qu’ils auraient été sur la base des revenus de l’année civile en cours, la différence est reversée à la personne protégée au plus tard le 31 décembre de l’année de perception de la participation. A l’inverse, si les versements déjà effectués sont inférieurs à ce qu’ils auraient été sur la base des revenus de l’année civile en cours, la différence est reversée par la personne protégée de manière échelonnée jusqu’au 31 décembre de l’année suivante (CASF, art. R. 471-5-1).
Les employeurs de 20 salariés et plus qui ne remplissent pas leur obligation d’emploi des personnes handicapées (6 %) peuvent s’en acquitter, au titre de chaque année, en versant une contribution au Fonds de développement pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph). Le montant annuel de cette contribution est calculé par rapport au SMIC en vigueur au 31 décembre de l’année concernée, sur la base d’une déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés, qui doit être adressée à l’Agefiph par l’employeur (10). La contribution due au titre de 2013 et payée en 2014 est donc calculée en fonction du SMIC applicable au 31 décembre 2013, soit 9,43 €.
Par bénéficiaire de l’obligation d’emploi qui aurait dû être embauché, le montant de la contribution est égal à (C. trav., art.L. 5212-9, L. 5212-10, D. 5212-26 et D. 5212-27) :
→ 400 fois le SMIC horaire pour une entreprise de 20 à 199 salariés, soit 3 772 € ;
→ 500 fois le SMIC horaire entre 200 et 749 salariés, soit 4 715 € ;
→ 600 fois le SMIC horaire au-delà de 749 salariés, soit 5 658 € ;
→ 1 500 fois le SMIC horaire, soit 14 145 €, pour les entreprises qui n’ont, pendant plus de 3 ans, employé aucun bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, n’ont passé aucun contrat de fourniture de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des structures d’aide par le travail, ou n’appliquent aucun accord collectif prévoyant la mise en place d’un projet annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.
En tout état de cause, la contribution annuelle, qui peut être minoré