Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont saisissables ou cessibles sont augmentées. Elles sont fixées au 1er janvier :
au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 600 F (contre 18 300 F auparavant)
au dixième, sur la tranche supérieure à 18 600 F, inférieure ou égale à 37 000 F (contre 36 500 F)
au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 000 F, inférieure ou égale à 55 600 F (contre 54 800 F)
au quart, sur la tranche supérieure à 55 600 F, inférieure ou égale à 73 900 F (contre 72 900 F)
au tiers, sur la tranche supérieure à 73 900 F, inférieure ou égale à 92 300 F (contre 91 100 F)
au deux tiers, sur la tranche supérieure à 92 300 F, inférieure ou égale à 110 900 F (contre 109 400 F)
à la totalité, sur la tranche supérieure à 110 900 F.
Ces seuils sont augmentés de 6 800 F (contre 6 700 F) par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. Sont considérés comme à charge : le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au RMI, les en
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques
S'abonnerDéjà Abonné ?