L'arrêté du 20 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants prévoit que les candidats non admis peuvent demander à conserver le bénéfice des notes égales ou supérieures à 3 sur 5 obtenues à certaines épreuves pour la ou les sessions ultérieures (1).
L'épreuve de mémoire (écrit, coefficient 2 soutenance, coefficient 2) et l'épreuve orale de pédagogie (épreuve proprement dite, coefficient 3 entretien, coefficient 1) étant composites en termes de coefficients, l'application de ce principe a suscité des interprétations divergentes.
Or, l'arrêté du 20 mars 1993 « est basé sur la compréhension des deux épreuves comme constituant chacune une épreuve unitaire, décomposée en deux temps qui n'ont pas vocation à être maintenus distincts dans l'appréciation et la notation finale de l'épreuve », explique la direction de l'action sociale (DAS).
Aussi, afin de « lever toute ambiguïté », le seuil de conservation pour les épreuves à double coefficient est désormais exprimé en une note agrégée et pondérée. Ainsi, s'agissant de l'épreuve de mémoire, aucune note n'
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