La première particularité relève de l’article L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles(1), qui oblige les institutions sociales et médico-sociales à signaler aux autorités compétentes toute information relative à un événement indésirable ou à un dysfonctionnement grave. En vertu des textes, le salarié – directeur, chef de service, éducateur… – qui alerte de bonne foi son supérieur hiérarchique ou sa tutelle sur des mauvais traitements ou des privations infligées aux personnes accueillies est théoriquement protégé contre d’éventuelles représailles. Les procédures garantissent la confidentialité des auteurs du signalement et des personnes visées par celui-ci. La seconde spécificité es
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