Prolongation d’une rétention : un refus d’embarquement n’est pas une obstruction continue
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Publié le : Dernière Mise à jour : 05.07.2021Par : O. H.Lecture : 1 min.
L’article L. 552-7, alinéa 5, de l’ancien code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda, disposition déplacée à l’article L. 742-5 du nouveau code à la suite de la recodification) permet au juge des libertés et de la détention de prononcer une troisième prolongation de la rétention administrative. Cette décision est notamment possible lorsque, dans les 15 jours précédant la décision, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement.Dans un arrêt rendu le 23 juin 2021, la Cour de cassation fait preuve d’une interprétation stricte de ces dispositions. Elle annule ainsi une ordonnance qui avait considéré qu’un refus d’embarquer dans l’avion pouvait revêtir un caractère continu et faire perdurer l’existence de l’obstruction pendant une certaine durée. En premier ressort, le juge avait considéré que ce refus, qui « s’inscrit dans une tactique consistant à susciter des difficultés pour entraver le déroulement de son éloignement, et dont les effets perdurent et se sont fait ressentir dans les 15 derniers jours de sa rétention, a nécessairement persisté » depuis cette date. En d’autres termes, le juge a déduit du refus d’embarquement…
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