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Le service des objecteurs de conscience

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Les décisions d'habilitation autorisant les organismes assurant une mission d'intérêt général à accueillir des objecteurs de conscience relèvent de la compétence des préfets de département. Une circulaire DAS fait le point sur les dispositions en vigueur, sachant que les décisions d'affectation des appelés resteront, dans l'immédiat, de la compétence des préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales).

Il est rappelé que les catégories de lieux d'affectation susceptibles d'être offerts aux appelés sont les suivantes : administrations de l'Etat ou des collectivités locales, organismes à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général. Tandis que les critères d'agrément sont définis ainsi par le code du service national : mission d'intérêt général, absence de but lucratif, capacité financière et possibilités d'encadrement.

Les organismes habilités doivent signer une convention type avec l'Etat, étant précisé que les services relevant d'une administration de l'Etat ou des collectivités locales sont agréés de plein droit, mais que les collectivités locales doivent signer la convention type.

La circulaire liste un certain nombre de « critères objectifs », dégagés des nombreuses demandes examinées ces dernières années, pour accorder l'agrément : l'absence de but lucratif ; une durée minimale d'existence de la structure fixée à trois ans, sauf caractère social particulièrement marqué (organismes intervenant dans le cadre de l'urgence sociale)   la présentation de budgets et comptes définitifs des trois dernières années et du budget prévisionnel montrant la capacité du demandeur à assurer le versement régulier des indemnités prévues en faveur des appelés  la présence de personnels salariés en mesure de former et encadrer l'appelé  l'existence de règles de fonctionnement compatibles avec les conditions d'accomplissement du service national. S'agissant de la mission d'intérêt général, ont été exclus de la possibilité d'agrément les organismes à caractère purement confessionnel, les organismes à caractère politique ou syndical, à l'exception des structures intervenant dans le cadre de la protection du consommateur, les associations sportives (sauf aménagement afin de permettre aux organismes situés dans des zones sensibles d'accueillir de tels appelés).

L'administration indique que la procédure d'habilitation est aujourd'hui modifiée pour les organismes du secteur social, les collectivités territoriales et les structures relevant de la jeunesse et des sports. Ainsi, les agréments doivent être réorientés vers les secteurs qui justifient d'une aide particulière au sein desquels les appelés apporteront un service optimal au profit de la collectivité. Il en est ainsi notamment des structures intervenant dans le domaine de l'urgence sociale, dans l'accompagnement des personnes âgées ou handicapées, dans l'animation en faveur des enfants ou adolescents de quartiers difficiles. Les préfets étant invités à veiller à ce que « cet apport de moyen [n'ait pas] d'effet négatif sur l'emploi ».

Quant au mode de financement, il est rappelé que l'Etat continue à prendre en charge les dépenses liées au versement de l'allocation journalière (solde des appelés de seconde classe), les frais d'organisation des séances médico-administratives d'incorporation et de libération des appelés, les dépenses d'habillement et d'entretien, les frais médicaux, d'hospitalisation et de transport (dans le cadre des droits à permission). C'est l'organisme d'accueil qui avance ces indemnités (à l'exception des dépenses d'hospitalisation), l'Etat procédant au remboursement des sommes ainsi avancées sur présentation de pièces justificatives. L'organisme d'accueil assure l'hébergement total des appelés (logement, restauration) ou leur verse, sur ses deniers, une indemnité mensuelle dont le taux est actuellement de 1 700 F.

(Circulaire DAS/DSF3 n° 001252 du 26 mai 1997, à paraître au B.O.)

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