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VACCINATION OBLIGATOIRE DES ENFANTS

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En matière vaccinale, des questionnements sont nés de l’obligation faite aux mineurs d’être vaccinés pour l’admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants (C. santé publ., art. L. 3111-2 et R. 3111-8). Le Conseil d’Etat a considéré que la disposition du code de la santé publique apportait au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par l’objectif poursuivi d’amélioration de la couverture vaccinale, pour, en particulier, atteindre le seuil nécessaire à une immunité de groupe au bénéfice de l’ensemble de la population, et proportionnée à ce but (CE, 6 mai 2019, n° 419242).
Plus récemment, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) s’est prononcée sur une vaccination obligatoire imposée en République tchèque pour les enfants. Elle a rappelé que cela constituait une ingérence dans la vie privée (art. 8). Tout en soulignant que la politique de vaccination poursuit les objectifs légitimes de protection de la santé faisant référence à « l’intérêt supérieur des enfants, qui doit primer dans toutes les décisions qui les concernent », la Cour considère qu’en matière de vaccination, l’objectif est de veiller à ce que tout enfant soit protégé contre les maladies graves par la vaccination ou l’immunité de groupe. Elle a relevé que la politique de santé de l’Etat tchèque était conforme à l’intérêt supérieur des enfants. Prenant en compte le point de vue de la communauté scientifique sur les vaccinations en cause et examinant la question de la proportionnalité, elle prend note de la portée et du contenu de l’obligation (notamment au regard des exceptions prévues). Elle conclut que les mesures litigieuses étaient « nécessaires dans une société démocratique ».
Il convient d’ajouter que la Cour a relevé que « l’amende infligée [à l’un des demandeurs] n’était pas excessive » et que « bien que la non-admission des enfants requérants à l’école maternelle ait impliqué pour eux la perte d’une occasion cruciale de développer leur personnalité, il s’agissait d’une mesure préventive plutôt que punitive dont les effets ont été limités dans le temps ». Elle ajoute que « le statut vaccinal des enfants n’a pas eu d’incidence sur leur admission à l’école élémentaire lorsqu’ils ont atteint l’âge de la scolarité obligatoire ».
La Cour, tout en laissant une « ample marge d’appréciation à l’Etat », amène quelques interrogations : qu’en est-il a contrario si le statut vaccinal empêche l’admission à l’école obligatoire ? Elle aura sans doute l’occasion de le préciser dans de futurs contentieux.

SECTION 2 - CHOIX EN MATIÈRE DE SANTÉ : LA QUESTION ÉPINEUSE DE LA VACCINATION DES MINEURS

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