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CONSENTEMENT DES PARENTS ET AUTORITÉ PARENTALE : AUTORISATION D’UN SEUL DES PARENTS

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Concernant la vaccination possible contre le Covid–19, la question s’est posée aussi plus récemment en France au sujet des dérogations apportées à l’exercice de l’autorité parentale commune (L. n° 2021-689, 31 mai 2021, modifiée par L. n° 2022-46, 22 janv. 2022). Ainsi, dans le cadre des mesures prises pour gérer la crise sanitaire :seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre le Covid-19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contre-indications médicales. Cette mesure s’applique aux mineurs âgés d’au moins cinq ans ;par dérogation à l’article 371-1 du code civil, la vaccination contre le Covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans.
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SECTION 2 - CHOIX EN MATIÈRE DE SANTÉ : LA QUESTION ÉPINEUSE DE LA VACCINATION DES MINEURS

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