Recevoir la newsletter

CAS DES MINEURS CONFIÉS À L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

Article réservé aux abonnés

Lorsqu’un mineur âgé d’au moins cinq ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de quatorze jours à compter de cette invitation.S’agissant des mineurs âgés de moins de seize ans faisant l’objet d’une mesure prise en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou du code de la justice pénale des mineurs, la même autorisation est délivrée dans les mêmes conditions :par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de placement ;par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré ;pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence ;pour un adolescent de 16 à 17 ans, l’autorisation parentale n’est pas requise.Voir aussi « Numéro juridique et social ASH – Refus de soins », déc. 2021, not. p. 46 et 61.
La suite est réservée aux abonnés

Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques

S'abonner

Cet article est réservé aux abonnés

SECTION 2 - CHOIX EN MATIÈRE DE SANTÉ : LA QUESTION ÉPINEUSE DE LA VACCINATION DES MINEURS

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur