Publié le : Dernière Mise à jour : 26.07.2022Par : LISIANE FRICOTTÉLecture : 2 min.
A. Code civilL’autorité parentale a pour finalité « l’intérêt de l’enfant ».Depuis la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, il est fait référence à la notion d’« intérêt de l’enfant » à l’article 371-1 du code civil ; l’article 373-2-6 du même code précise, quant à lui, que le juge veille à la « sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ».La loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance y fait référence, pour l’assistance éducative : le juge doit se prononcer en « stricte considération de l’intérêt de l’enfant » (C. civ., art. 375-1, modifié en dernier lieu par L. n° 2022-140, 7 févr. 2022).Cette notion peut imposer de prendre en compte la demande d’un enfant d’être auditionné (Cass. 1re civ., 18 mai 2005 n° 02-20613).B. Code de l’action sociale et des famillesDes textes figurant dans le code de l’action sociale et des familles (CASF) ont recentré la finalité des interventions sur les droits de l’enfant, tout en l’articulant avec les possibilités de soutenir la famille. La recherche de l’équilibre entre droits des parents et intérêt de l’enfant est difficile et particulièrement dans le cas des enfants placés et de retour…
La suite est réservée aux abonnés
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques