SECTION 3 - LE CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
LES SUITES DU CONTRÔLE : LA SUSPENSION OU LA CESSATION DES ACTIVITÉS
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Publié le : Dernière Mise à jour : 03.02.2022Par : ALISON DAHAN et CLARISSE GIRARD
Dès lors que l’établissement n’a pas suivi les mesures prévues par l’injonction prononcée lors du contrôle ou que la situation n’a pas connu l’amélioration requise pendant la durée de l’administration provisoire, l’autorité compétente ayant délivré l’autorisation a la faculté de décider de la suspension ou de la cessation de tout ou partie des activités de l’établissement contrôlé, dès lors que la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis. Si la situation relève de l’urgence, ou lorsque le gestionnaire de l’établissement a refusé de se soumettre au contrôle, l’autorité compétente a la possibilité de suspendre l’activité pour une durée maximale de six mois, sans avoir besoin de recourir à une injonction préalable.Le CASF énonce la possibilité, après une mise en demeure, d’une prise de décision par le représentant de l’État dans le département en cas de carence du président du conseil départemental. Il convient de relever également une spécificité dans l’hypothèse d’un établissement relevant d’une autorisation conjointe, où la décision de suspension ou de cessation doit intervenir de manière conjointe. En…
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