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L’EXHIBITION SEXUELLE STRICTO SENSU

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Prévue par l’article 222-32 du code pénal, l’exhibition sexuelle est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les peines sont aggravées si les faits sont commis au préjudice d’un mineur de 15 ans.Acte d’exhibition sexuelle. – Au titre de son élément matériel, le délit suppose tout d’abord un acte d’exhibition sexuelle, c’est-à-dire un geste ou une attitude corporelle offrant à la vue d’autrui le spectacle de l’impudicité. Trois types de comportements peuvent donc relever de l’infraction : l’exhibition d’actes ou de rapports sexuels, les gestes obscènes, et l’exhibition des parties sexuelles dénudées du corps(1). La Cour de cassation retient une appréciation stricte sur ce dernier point : ne commet pas une exhibition sexuelle la personne qui se masturbe en public, sous sa jupe, sans que son sexe soit visible(2).Importance du contexte et nudités admises. – Inversement, il est possible de se demander si la seule nudité suffit à constituer l’infraction ou si elle doit s’accompagner d’un comportement obscène, de gestes ou d’attitudes lascives. Dans cette perspective, il conviendrait de prendre en compte le contexte dans lequel s’inscrit la nudité. A cet égard,…
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SECTION 2 - L’EXHIBITION SEXUELLE

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