SECTION 3 - LE HARCÈLEMENT SEXUEL ET LE HARCÈLEMENT DE RUE
LE HARCÈLEMENT SEXUEL
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Publié le : Dernière Mise à jour : 09.08.2021Par : MICHAEL BENDAVID et PAOLA SARDIANTASANLecture : 3 min.
Prévu à l’article 222-33 du code pénal, le harcèlement sexuel, puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, a fait l’objet de nombreuses interventions législatives. Il coexiste avec les autres formes de harcèlement (moral, au travail, conjugal), le législateur ayant préféré multiplier les délits plutôt que de créer un texte générique sur lequel greffer des circonstances particulières.Historique et inconstitutionnalité. – Initialement défini comme « le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions », la loi du 17 janvier 2002(1) s’est efforcée de supprimer certaines précisions relatives à la matérialité du délit, dans un souci d’en assouplir les conditions d’application. La nouvelle rédaction réprimait « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ». Cette définition tautologique (le harcèlement était défini par référence au harcèlement) a été censurée par le Conseil constitutionnel(2), qui a décidé que son abrogation…
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