SECTION 1 - L’AFFIRMATION DU DROIT DE REFUSER DES SOINS ET TRAITEMENTS
LES DIRECTIVES ANTICIPÉES
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Publié le : Dernière Mise à jour : 06.10.2021Par : Lisiane FricottéLecture : 3 min.
A. Contenu, formalisme, révisionToute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux (CSP, art. L. 1111-11 ; voir C. Bergoignan-Esper, « La loi du 2 février 2016. Quels nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie ? », RD sanit. et soc. 2016, p. 296).Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé réglementairement (CSP, art. L. 1111-11 ; CSP, art. R. 1111-17 et s. ; Arr. 3 août 2016, NOR : AFSP1618427A). Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige.Les directives anticipées s’entendent d’un document écrit, daté et signé par leur auteur, majeur, dûment identifié par l’indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. Toutefois, lorsque l’auteur de ces directives, bien qu’en état d’exprimer sa volonté, est dans l’impossibilité d’écrire et de signer lui-même le…
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