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LES PEINES COMPLÉMENTAIRES

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Des peines complémentaires sont également encourues par les personnes physiques et les personnes morales. C’est le juge qui décide à sa discrétion de les infliger de manière alternative ou cumulative aux peines principales.A. Les personnes physiques[Code de l’action sociale et des familles, article L. 473-3[Lorsqu’elles commettent les infractions énoncées ci-dessus (cf. supra, § 1, A), les personnes physiques peuvent également être condamnées à une mesure d’interdiction, définitive ou temporaire de cinq ans au maximum (C. pén., art. 131-27) :soit d’exploiter ou de diriger un établissement qui héberge des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ;soit d’exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à titre individuel comme en qualité de préposé d’établissement.L’affichage ou la diffusion de la décision de condamnation peut aussi être infligée suivant les modalités prévues à l’article 131-35 du Code pénal, ces deux sanctions pouvant être ordonnées cumulativement. Dans ce cas, l’exécution de cette peine sera à la charge du condamné, sans toutefois que le montant des frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier puisse excéder le…
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SECTION 4 - LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES PAR LES MANDATAIRES

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