SECTION 2 - LES MODALITÉS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE MANDATAIRE
LE MANDATAIRE PERSONNE PHYSIQUE
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Publié le : Dernière Mise à jour : 16.03.2020Par : SOPHIE ANDRÉ et MICHEL BOUDJEMAÏLecture : 20 min.
Le mandataire, personne physique, peut exercer son activité, soit à titre individuel, soit en tant que préposé d’un établissement hébergeant des majeurs.A. L’activité exercée à titre individuelPour exercer son activité à titre individuel, le mandataire, personne physique, doit obtenir un agrément. Il lui faut également souscrire une garantie des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, en raison des dommages subis par les personnes qu’il prend en charge.Il est, par ailleurs, tenu à certaines obligations dans le cadre de son activité.À NOTER :le cadre d’activité de ces professionnels est, pour l’essentiel, prévu par un décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008, codifié dans le code de l’action sociale et des familles, à l’exception de quelques dispositions. Ce texte a récemment fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État de la part de quatre associations : la Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT), l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei), l’Union nationale des associations familiales (UNAF) et l’Union nationale des associations de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence…
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