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UNE ALTÉRATION DES FACULTÉS PERSONNELLES...

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[Code civil, article 425[Une mesure de protection juridique peut être ouverte lorsqu’une personne se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l’expression de sa volonté.Dès lors, l’altération médicalement établie des facultés mentales est une condition de mise sous protection que les juges doivent apprécier, preuve à l’appui, c’est-à-dire à l’aide du certificat médical l’établissant. À défaut, leurs décisions encourent la cassation.A. Les facultés mentalesEn ce qui concerne l’appréciation de l’altération des facultés mentales, la législation antérieure évoquait trois causes limitatives : la maladie, l’infirmité et l’affaiblissement dû à l’âge. En parallèle, toute une jurisprudence s’était développée autour de cette notion. Avec la loi du 5 mars 2007, l’énumération de ces trois motifs a disparu. Mais cela ne devrait pas fondamentalement remettre en cause la jurisprudence existante.Selon cette dernière, il y a altération des facultés mentales, par exemple, lorsque la personne :est atteinte de psychose maniaco-dépressive non stabilisée…
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SECTION 2 - LE DÉCLENCHEMENT DE LA MESURE DE PROTECTION

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