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PRÉVENTION DES RISQUES AU TRAVAIL : PÉNIBILITÉ

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L’article L. 7221-2 du Code du travail, qui limite les prescriptions légales applicables, ne fait mention, en son 5e, que de la surveillance médicale. Cela semble exclure en pratique l’intégralité des obligations mises habituellement à la charge de tout employeur exerçant son activité dans les conditions du droit privé et notamment la prévention des risques au travail. Les articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail mettant à la charge de tout employeur l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés ne trouvent pas application dans les conditions de droit commun pour les salariés des particuliers employeurs. Si cette exception s’entend aisément côté employeur – il n’est pas envisageable de considérer un simple particulier comme une entreprise –, il est difficile de comprendre en quoi l’on peut admettre que le salarié, sous le simple prétexte d’être employé par un particulier, ne voit pas sa santé et sa sécurité protégées dans les conditions habituelles.L’on pensera notamment à l’obligation de tout employeur de prévenir et évaluer les risques en déclarant les facteurs auxquels les salariés peuvent être exposés. Les ordonnances « Macron »…
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SECTION 2 - SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR, PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL ET OBLIGATION DE SÉCURITÉ

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