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GARANTIES DES SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR : MISE EN PLACE ET PRESTATIONS

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L’obligation de couvrir l’ensemble des salariés employés dans les conditions du droit privé a été instaurée par la loi en 2013. Cette généralisation obligeait les employeurs à se mettre en conformité à compter du 1er janvier 2016 et à prévoir un ensemble minimal de garanties pour les employés, dans les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale (1). Les particuliers employeurs, en ce qu’ils ne sont pas des entreprises ni des personnes morales, échappent à la généralisation de la complémentaire santé. De fait, les salariés embauchés par des particuliers ne bénéficient pas de la protection accordée aux salariés du secteur privé... La protection sociale des salariés du particulier employeur est en conséquence limitée à la prévoyance issue de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 puis de l’accord paritaire du 24 novembre 1999 et donc aux garanties incapacité de travail et décès.
Ainsi, malgré l’absence d’application du dispositif de droit commun relatif à la complémentaire et prévoyance santé, l’article 19 de la convention collective des salariés du particulier employeur prévoit tout de même des dispositions spécifiques couvrant les risques maladie et accident. Les salariés relèvent de l’Institution de retraite complémentaire des employés de particuliers (IRCEM), institut de prévoyance désigné par la convention collective.
Les modalités pratiques d’application ont été fixées par accord paritaire, qui déterminent expressément les conditions dans lesquelles les salariés sont fondés à obtenir la couverture maladie et accident (2).
Cette dernière prévoit une indemnité complémentaire aux indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale.
Ainsi, l’intégralité des salariés sera couverte, sans tenir compte du nombre d’heures effectuées. Les conditions sont les suivantes :
  • ancienneté de six mois continue ;
  • justification de l’arrêt de travail auprès de l’employeur sous un délai de 48 heures ;
  • bénéficier de soins dans le cadre de l’Union européenne ;
  • soumission à une contrevisite médicale, le cas échéant.
FOCUS. La rente et la pension versées par la caisse primaire d’assurance maladie en cas d’invalidité
La rente ou la pension d’invalidité visent à compenser la perte de rémunération du salarié qui a perdu sa capacité de travail initiale.
La rente : versée au salarié lorsque, suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il subsiste des séquelles indemnisables. Le salarié se voit attribuer un taux d’incapacité permanente et bénéficie d’une rente lorsque son taux d’incapacité est au moins égal à 10 %. Le montant de la rente équivaut alors à une fraction de la rémunération du salarié. Dès lors que le taux est inférieur à 10 %, le salarié se voit attribuer un capital dont les montants sont réévalués annuellement (3).
La pension : en cas d’accident ou de maladie de droit commun, c’est-à-dire n’ayant pas de lien avec le travail, le salarié peut bénéficier d’une pension selon trois catégories : la première catégorie est réservée aux salariés ayant encore une capacité de travail ; la deuxième catégorie vise les salariés en incapacité d’exercer une activité professionnelle ; la troisième catégorie s’applique aux salariés ne pouvant pas exercer d’activité professionnelle mais nécessitant également l’aide essentielle d’une tierce personne pour les gestes essentiels de la vie courante.
Les pensions peuvent être versées aux salariés sous condition de durée d’assurance calculée en fonction du nombre d’heures de travail effectué dans les mois précédant l’accident ou la maladie ou correspondant à un multiple du Smic (4).
Il est à relever en tout état de cause que le Code du travail prévoit des dispositions de maintien de salaire en cas d’arrêt de travail du salarié. Les dispositions ne figurant pas dans celles énoncées par l’article L. 7221-2 du Code du travail, les particuliers employeurs doivent être dispensés d’application et donc des compléments d’indemnités journalières. Le système prévu par la convention collective permet toutefois une couverture des salariés spécifique.
En cas d’invalidité, les salariés peuvent prétendre à une rente sous réserve de répondre à la condition prévue en cas d’arrêt de travail d’ancienneté de six mois ininterrompus au service d’un même employeur et d’avoir obtenu l’indemnisation prévue pour les compléments d’indemnités journalières prévues au sein du même régime. À ces conditions, s’ajoutent des formalités spécifiques en fonction de la situation du salarié.
Dès lors que le salarié a pu bénéficier de la rente à hauteur de 66 % au minimum, ou pension de deuxième ou troisième catégorie telle que prévue par le régime général de la sécurité sociale, le droit à rente complémentaire est ouvert. Il en sera de même pour le salarié qui ne serait pas en mesure de remplir les conditions d’ouverture prévues pour bénéficier des indemnités versées par l’organisme de sécurité sociale. Dans cette hypothèse, un taux d’invalidité du salarié identique aux taux précités devra être reconnu par le médecin contrôleur de l’organisme gestionnaire.


(1)
Les garanties minimales, aussi appelées « panier de soins », sont fixées par l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale.


(2)
Accord paritaire, 24 nov. 1999, étendu par un arrêté du 2 mars 2000.


(3)
CSS, art. R. 434-1-1.


(4)
CSS, art. R. 313-3, pour les pensions d’invalidité.

SECTION 3 - PROTECTION SOCIALE DES SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

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