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Introduction

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Le Conseil des prélèvements obligatoires remarquait dans son rapport intitulé « La fraude aux prélèvements obligatoires et son contrôle », en 2007, que « les cours particuliers ou les travaux ménagers sont des activités dans lesquelles la déclaration a longtemps été l’exception jusqu’à l’apparition du chèque emploi service et le travail dissimulé s’y pratique encore avec une indulgence forte de la part de la société » (1). En 2014, la Cour des comptes retenait la difficulté de détecter et réprimer la fraude des particuliers employeurs (2). Malgré ce constat et la nécessité de renforcer les dispositifs en matière de contrôle du travail dissimulé chez les particuliers, le Sénat fera un nouveau constat de persistance des pratiques de dissimulation des heures de travail rattaché aux fluctuations des aides fiscales et sociales accordées par l’État (3). On pourra citer à titre d’exemple l’abaissement important du nombre d’heures déclarées par les particuliers employeurs en 2013, au moment même de la remise en cause de la faculté de calculer les cotisations sociales sur la base forfaitaire du Smic. Aussi, cette année avait accusé une baisse de 5,8 % en équivalent temps plein de l’emploi direct par des particuliers (4). La conclusion de la Cour des comptes tendait vers la dissimulation d’une part des heures de travail effectuées et non vers l’abaissement réel des prestations effectuées par des salariés auprès de particuliers employeurs.
Les problématiques liées aux services à la personne dont les prestations doivent par essence être effectuées au domicile de particuliers (qu’ils soient employeurs ou non) connaissent un risque de travail dissimulé relativement prégnant. Il apparaît en effet relativement malaisé d’organiser des contrôles pour les inspecteurs du travail surtout pour les salariés employés directement par des particuliers. En cause également, la difficulté pour les inspecteurs du travail de pénétrer dans le domicile privé sans l’accord du particulier alors qu’ils bénéficient, s’agissant des entreprises et associations, d’un droit d’accès inhérent à leurs fonctions.
D’une part, le domicile bénéficie d’une protection qui doit empêcher l’inspecteur d’accéder à la sphère privée. D’autre part, l’inspecteur bénéficie du pouvoir de pénétrer sur tout lieu de travail. On peut noter, par analogie avec les travailleurs à domicile, que les inspecteurs du travail bénéficient du droit d’entrer dans les locaux où exercent ces derniers. Cependant, le Code du travail prévoit expressément à l’article L. 8113-1 que « lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 ne peuvent y pénétrer qu’après avoir reçu l’autorisation des personnes qui les occupent ». Il en ressort en conséquence que les agents de contrôle de l’inspection du travail ne peuvent contraindre les particuliers employeurs à ouvrir leur domicile privé. On peut en revanche noter que le refus de transmettre des documents sollicités par les inspecteurs serait considéré comme obstacle à contrôle, comme dans le cadre du contrôle Urssaf (5).
La Cour des comptes, dans son rapport public annuel de 2018, est revenue sur le dispositif de sanctions prévu en cas d’obstacle à contrôle (v. supra) et ses limites concernant les particuliers employeurs :
« Ces mesures ne permettent cependant pas de pallier l’impossibilité de procéder à des visites au domicile en pareil cas. Sans qu’il soit question de revenir sur cette contrainte, la convention signée par l’État avec les fédérations professionnelles et syndicales concernées devrait prévoir, par-delà certaines actions d’information et de sensibilisation, l’engagement à faire connaître les instances locales de lutte contre le travail illégal et à définir des modalités de signalement – comme dans d’autres secteurs, tel le BTP – par tous les partenaires (salariés concernés, entreprises de services à domicile... » (6).
Obstacle à contrôle (ex. : non-réponse aux sollicitations de l’Urssaf) : pénalité maximale de 3 750 euros (doublée en cas de réitération dans un délai de 5 ans) (11)
En cas d’accident du travail : la CPAM pourra demander le remboursement de l’intégralité des sommes engagées pour les soins du salarié non déclarées et la compensation des indemnités journalières versées


(1)
Conseil des prélèvements obligatoires, « La fraude aux prélèvements obligatoires et son contrôle », Doc. fr., mars 2007, p. 97.


(2)
C. comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale 2014, Chapitre IV, « La lutte contre les fraudes aux cotisations sociales : des enjeux sous-estimés, une action à intensifier », p. 134.


(3)
A. Canayer et A. Emery-Dumas, « Lutter contre la fraude sociale, un impératif pour le juste droit », Rapport d’information Sénat, n° 599 (2016-2017), fait au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale et de la commission des affaires sociales, 28 juin 2017, p. 17.


(4)
C. comptes, « La lutte contre les fraudes aux cotisations sociales : une politique à relancer », Rapport public annuel 2018, p. 246.


(5)
V. Chapitre « Le régime social applicable au particulier employeur ».


(6)
C. comptes, « La lutte contre les fraudes aux cotisations sociales : une politique à relancer », précité, p. 247.


(7)
C. trav., art. L. 8221-1 et s., concernant la définition du travail dissimulé.


(8)
C. trav., art. L. 8223-1.


(9)
C. trav., art. L. 8224-1 à L. 8224-6, concernant les peines pénales.


(10)
CSS, art. L. 242-1-2.


(11)
CSS, art. L. 243-12-1.

SECTION 3 - L’IMPACT ÉCONOMIQUE ET SOCIÉTAL DU TRAVAIL DISSIMULÉ

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