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Introduction

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Dans le secteur des services à la personne, et particulièrement pour l’emploi de gré à gré, se pratique régulièrement non pas une dissimulation complète du travail, mais une déclaration partielle des heures effectuées par le salarié.Le Code du travail s’attache particulièrement à cette situation pour évoquer la déclaration d’un volume horaire inférieur aux heures faites par le salarié. L’article L. 8221-5 du Code du travail prévoit ainsi : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° (...). »
On pense habituellement aux…
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SECTION 1 - LE RISQUE JUDICIAIRE DU TRAVAIL DISSIMULÉ

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