Recevoir la newsletter

Introduction

Article réservé aux abonnés

Dans le secteur des services à la personne, et particulièrement pour l’emploi de gré à gré, se pratique régulièrement non pas une dissimulation complète du travail, mais une déclaration partielle des heures effectuées par le salarié.
Le Code du travail s’attache particulièrement à cette situation pour évoquer la déclaration d’un volume horaire inférieur aux heures faites par le salarié. L’article L. 8221-5 du Code du travail prévoit ainsi : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° (...). »
On pense habituellement aux heures supplémentaires ou complémentaires que l’employeur pourrait refuser de déclarer, se limitant au volume horaire contractuel. Mais cela comprend également le fait, pour tout employeur, de ne pas déclarer toutes les heures de travail d’un salarié ou de prévoir un contrat de travail au volume horaire inférieur à celui effectué par les salariés. Les sanctions relatives au travail dissimulé connaissent un volet civil et un volet pénal. L’article L. 8223-1 du Code du travail précise à ce titre que les salariés sont fondés à obtenir en cas de rupture de la relation de travail une indemnité au caractère forfaitaire correspondant à six mois de salaire. S’ajoute le volet pénal du travail dissimulé qui précise que la reconnaissance de l’infraction de travail dissimulé est passible de trois ans d’emprisonnement et d’une amende d’un montant de 45 000 euros (1).
Au vu des développements précédents, et de la limitation de l’application du Code du travail aux salariés du particulier employeur (2), l’on pouvait s’interroger sur la possibilité de considérer que les dispositions relatives au travail dissimulé soient exclues. La Cour de cassation n’a toutefois pas entendu considérer que les dispositions de l’article L. 7221-2 du Code du travail, pourtant expressément limitatives, faisaient obstacle à l’application aux employés de maison des dispositions légales relatives au travail dissimulé (3). Ainsi, alors que la Haute juridiction rappelle régulièrement que les salariés du particulier employeur ne peuvent prétendre à l’application des dispositions de droit commun figurant dans le Code du travail en dehors des prescriptions édictées spécifiquement, l’interdiction relative au travail dissimulé et les sanctions y afférentes semblent faire exception. La Cour de cassation a ainsi écarté les dispositions de l’article L. 7221-2 du Code du travail : « si l’article L. 7221-2 du Code du travail énumère les articles de ce code qui s’appliquent à l’employé de maison, tel que défini par l’article L. 7221-1, Mme X... ne répond pas à la définition donnée par ce texte, puisqu’elle n’est pas employée à des travaux domestiques, mais assurait des tâches d’aide à domicile, caractérisées par une responsabilité auprès d’une personne âgée ; qu’il s’agit donc d’un emploi à caractère familial » (4).
Le particulier employeur soumis à l’obligation de se présenter aux contrôles des inspecteurs du travail l’est également concernant les agents des organismes de sécurité sociale investis d’un pouvoir de contrôle et ne saurait s’y soustraire. À ce titre, le Code de la sécurité sociale fait expressément mention des obligations du particulier employeur et surtout des sanctions encourues en cas d’obstacle aux missions des agents des organismes investis de pouvoirs de contrôle. Aux fins de renforcer les pouvoirs des organismes publics, l’obstacle à contrôle ne se limite pas à la seule action expresse, mais intègre l’absence de réponse aux sollicitations des agents. À titre d’exemple, le fait de ne pas répondre à une information formellement sollicitée ou de ne pas transmettre un document pourra figurer dans les obstacles à contrôle. Les particuliers encourent une pénalité d’un montant maximum de 3 750 euros, dont le montant peut être doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans (5).
De même, preuve supplémentaire que le travail dissimulé doit bien être reconnu malgré les spécificités du Code du travail concernant les salariés du particulier employeur, le montant des contributions et cotisations dues par l’employeur en cas de travail dissimulé à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée connaît une évaluation forfaitaire particulière. Ainsi, l’article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale prévoit par principe que le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale est évalué forfaitairement à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale, mais retient un taux de 12,5 % concernant les particuliers employeurs (6).
À NOTER :
Le taux de 12,5 % réduit pour les particuliers employeurs se rendant coupables de travail dissimulé n’existe que depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (7). Auparavant, ces derniers ne bénéficiaient pas de dispositions spécifiques et étaient soumis au taux de 25 %.


(1)
C. trav., art. L. 8224-1. Ces dispositions sont applicables sans distinction du type d’auteur de l’infraction pénale et concernent les personnes physiques. La responsabilité pénale des personnes morales peut être également engagée (C. trav., art. L. 8224-5) mais ne fait l’objet d’aucune étude ici car les particuliers ne constituent pas une personne morale.


(2)
Rappelons que seules les dispositions prévues par l’article L. 7221-2 du Code du travail trouvent application pour les salariés employés par des particuliers.


(3)
Cass. soc., 20 nov. 2013, n° 12-20463.


(4)
Ibid.


(5)
CSS, art. L. 243-12-1.


(6)
Le plafond annuel de la sécurité sociale est de 39 732 euros pour l’année 2018. Le taux de 25 % correspond donc à 9 933 euros et le taux prévu pour les particuliers employeurs de 12,5 % correspond à la somme de 4 966,50 euros.


(7)
L. fin SS pour 2017, n° 2016-1827, 23 décembre 2016, art. 23.

SECTION 1 - LE RISQUE JUDICIAIRE DU TRAVAIL DISSIMULÉ

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur