La personne et peuvent être effectuées au service de particuliers employeurs relève du lieu d’exécution de la prestation : le domicile du particulier.
Il est important de déterminer une définition du domicile permettant d’entrer dans les activités de services à la personne. Le Code civil pose une définition comme suit : « Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement » (1). La Cour de cassation a de surcroît pu préciser à plusieurs reprises les conditions relatives au domicile et retient plusieurs indices incluant la résidence habituelle de la personne, ses intérêts tant professionnels que financiers ou encore le lieu de la principale activité professionnelle (2). Une telle définition devrait alors permettre de considérer, juridiquement, que l’établissement ou l’institution accueillant des personnes âgées ou handicapées a le caractère de « domicile ».
Cependant, on peut relever que cette définition ne semble pas correspondre à celle attendue pour le secteur des services à la personne. L’article L. 7221-1 du Code du travail concernant les particuliers employeur évoque à ce titre le « domicile privé ». Il ne peut donc s’agir de la définition juridique précédente, qui peut comprendre notamment l’exercice de son activité professionnelle et ses intérêts financiers. Si la définition prend son sens en matière civile, elle ne paraît pas s’adapter à la volonté du législateur pour déterminer le particulier employeur et les services à la personne. La Cour de cassation a eu l’occasion de trancher cette question à propos du bénéfice des exonérations sociales « aide à domicile » auxquelles prétendaient les structures d’accueil de personnes âgées ou handicapées, rappelant que « (...) l’exonération ne pouvait s’appliquer qu’aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée » (3).
Il apparaît donc en définitive que le domicile s’entend, dans l’hypothèse qui nous intéresse, du lieu privatif de résidence habituelle qui prendra la dénomination de « domicile privé » du particulier employeur. Doit également être évoquée la notion de « résidence secondaire » : peut-on considérer que le domicile secondaire entre dans la convention collective ? À ce titre, la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS, devenue la direction générale des entreprises [DGE[ en 2016) a précisé l’étendue de la notion de « domicile » : « Le domicile est constitué par le lieu de résidence, principale ou secondaire, sans distinction de propriété ou de location. Il s’agit d’un domicile à usage privatif situé en France (CSS, art. L. 241-10, et CGI, art. 199 sexdecies).
Une location saisonnière peut également être le lieu de dispensation de services à la personne pour la personne qui y réside temporairement (C. trav., art. L. 7231-1). En revanche, cette définition exclut les tâches d’entretien ou de remise en état réalisées en début ou en fin de location au profit du loueur non-résident.
Dans les copropriétés, les résidences services ou les foyers logements, les parties collectives ne sont pas assimilables au domicile des résidents, et, à ce titre, les travaux réalisés dans les parties communes d’une copropriété (nettoyage, travaux d’entretien, gardiennage, entretien d’espaces verts...) ne constituent pas des services à la personne et ne peuvent ouvrir droit aux avantages fiscaux et sociaux de ce secteur. En effet, il ne s’agit pas de tâches ménagères ou familiales réalisées au domicile de particuliers (C. trav., art. L. 7231-1), mais de travaux de nettoyage ou d’entretien à caractère collectif, réalisés hors de leur domicile privatif » (4).
(1)
C. civ., art. 102.
(2)
Jurisprudence constante depuis Cass. soc., 15 juin 1956, Bull. civ. IV, n° 556, p. 414.
(3)
Cass. 2e civ., 22 sept. 2011, n° 10-19954. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a également fait la mention expresse du « domicile à usage privatif » du particulier, excluant ainsi les établissements collectifs (LFSS n° 2010-1594, 20 déc. 2010).
(4)
Document d’instruction DGCIS n° 1-2012, 26 avr. 2012, « Objet : déclaration et agrément des organismes de services à la personne ».