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LES CONDITIONS CLASSIQUES RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT

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Le législateur a strictement défini et réglementé le travail de nuit. Sa définition est posée par l’article L. 3122-20 du Code du travail. Il s’agit de tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin. Quant à la mise en place du travail de nuit, le Code du travail prévoit expressément qu’il convient par principe de recourir à l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, à la convention ou l’accord collectif de branche (1). La mise en place et les conditions relatives au travail de nuit sont donc dévolues en premier lieu à la négociation collective. Ce n’est qu’à défaut que l’inspecteur du travail pourra autoriser la définition et le recours au travail de nuit. En tout état de cause, l’entreprise ou l’association ne pourra mettre en place le recours qu’en respectant de strictes conditions cumulatives énoncées par l’article L. 3122-1 du Code du travail prévoyant que ces dernières doivent être exceptionnelles, prendre en compte les impératifs de la santé et de la sécurité des travailleurs, et enfin être justifiées par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou de service d’utilité sociale. L’entreprise qui souhaite mettre en place un accord collectif…
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SECTION 4 - TRAVAIL DE NUIT

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