ACCORD-CADRE INTERBRANCHES DU 24 NOVEMBRE 2016 RELATIF AUX RÈGLES D’ORGANISATION ET AU CHOIX DU SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL, AU SUIVI INDIVIDUEL ET COLLECTIF ET A LA PRÉVENTION DE L’ALTÉRATION DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS
Article réservé aux abonnés
Publié le : Dernière Mise à jour : 24.07.2019Par : ALISON DAHANLecture : 13 min.
Préambule (1)La loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail (JORF n° 0170 du 24 juillet 2011) a modifié la rédaction du 5° de l’article L. 7221-2 du Code du travail, renvoyant désormais les salariés du particulier employeur aux dispositions de droit commun pour la surveillance médicale (dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie du Code du travail). Les partenaires sociaux ont entendu conclure sur le sujet un accord-cadre portant sur la branche professionnelle des salariés du particulier employeur et sur celle des assistants maternels du particulier employeur. En effet, pour les salariés de ces branches, la loi a ouvert la possibilité de prévoir, par accord collectif de branche étendu, des dérogations aux règles relatives à l’organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs.
Ces dérogations sont nécessaires au regard de la singularité des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur résultant à la fois :
du nombre élevé de salariés multi-employeurs ;du nombre élevé de salariés travaillant…
La suite est réservée aux abonnés
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques