Publié le : Dernière Mise à jour : 10.10.2018Par : Jean Marc GRANIERLecture : 5 min.
[Code de la consommation, articles L. 733-9 et R. 733-8]Dès lors qu’elles modifient leurs droits, les mesures imposées par la commission doivent être notifiées aux parties intéressées, qui ont la possibilité de les contester. Ainsi, la commission doit informer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le débiteur et les créanciers des mesures qu’elle impose. Si la commission décide que le taux des prêts sera réduit sous le taux de l’intérêt légal, la notification doit être spécialement motivée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser les éléments qui permettent à la commission de décider que le taux d’intérêt sera ainsi réduit.La notification doit aussi indiquer la procédure de contestation de la décision qui impose les mesures.(À noter)Les créanciers auxquels les mesures imposées sont opposables ne peuvent plus exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures (C. conso., art. L. 733-16).A. EN L’ABSENCE D’UNE CONTESTATION[Code de la consommation, articles L. 733-9 et R. 733-8]Si aucune des parties intéressées ne conteste les mesures imposées par la commission, cette dernière informe par lettre simple le débiteur…
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