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Les mesures qui peuvent être imposées par la commission pour assurer le redressement de la situation du débiteur sont énumérées par l’article L. 733-1 du code de la consommation. Elles sont au nombre de quatre :le rééchelonnement des dettes ou le report de leur paiement ;l’imputation prioritaire des paiements sur le capital ;la réduction des taux d’intérêt ;et la suspension de l’exigibilité de certaines créances.Lorsqu’elle impose des mesures, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des contrats, de la situation d’endettement du débiteur (1). La commission doit donc traiter de façon différenciée les prêteurs et imposer des mesures plus strictes aux créanciers les plus négligents. Cette disposition – pratiquement jamais appliquée car les commissions préfèrent assurer une égalité de traitement entre les créanciers – prend tout son sens avec l’obligation faite au prêteur d’informer l’emprunteur des conséquences de la conclusion d’un contrat de prêt sur sa situation financière, d’évaluer sa solvabilité (C. conso., art. L. 312-14) et de consulter le fichier des incidents de paiement (C. conso., art. L. 312-16). La commission…
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SECTION 3 - LES MESURES IMPOSÉES

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