Publié le : Dernière Mise à jour : 10.10.2018Par : Jean Marc GRANIERLecture : 2 min.
La loi du 31 décembre 1989 faisait systématiquement débuter la procédure de traitement du surendettement par une tentative de négociation d’un plan conventionnel de redressement conclu entre le débiteur et ses principaux créanciers. Toute la procédure était organisée de façon à inciter les parties à conclure ce plan conventionnel : les mesures qui pouvaient être prises par la commission en cas de non-conclusion du plan amiable avaient plus d’impact sur les créanciers qui étaient donc incités à accepter un plan amiable. L’enchaînement de la procédure amiable avec la procédure des mesures imposées ou recommandées et, le cas échéant, avec la procédure de rétablissement personnel produisait des effets dont les contraintes s’accroissaient pour les parties qui étaient donc incitées à s’accorder à l’amiable sur des mesures de redressement plutôt qu’à confier à la commission la tâche d’imposer ou de recommander des mesures plus contraignantes. Cette procédure était graduelle. Toutefois, face à l’évolution de la typologie des dossiers, caractérisée par une baisse des capacités financières et une réduction du nombre des demandeurs propriétaires d’un bien immobilier, ce recours systématique à…
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