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Le proxénétisme et les infractions qui en résultent

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Le code pénal sanctionne un certain nombre « de comportements en amont et en aval du fait de prostitution (...), tous les cas de proxénétisme reflètent une forme d’exploitation de la prostitution d’autrui »(1).Aux termes de l’article 225-5 du code pénal, constitue du proxénétisme le fait d’aider, d’assister, ou de protéger la prostitution d’autrui, mais aussi d’en tirer profit ou, encore, d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution. Le proxénétisme vise ainsi tant celui qui incite, en amont de la prostitution, que celui qui assiste, en fournissant les moyens de favoriser la prostitution, sans compter celui qui en tire un profit personnel.L’article 225-6 du code pénal sanctionne, quant à lui, des comportements qui sont assimilés au proxénétisme, dont le fait « de faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui ». La répression vise le fait, d’une part, de servir d’intermédiaire entre la personne qui se prostitue et son proxénète et, d’autre part, de servir d’intermédiaire entre la personne qui se prostitue et ses clients. Ce proxénétisme « par entremise »…
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SECTION 4 - LES INFRACTIONS LIÉES À LA PROSTITUTION

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