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Le harcèlement sexuel

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Depuis 2002, l’article 222-33 du code pénal incriminait « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ». Saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel abrogea cet article en 2012, au motif que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas suffisamment définis(1).La loi du 6 août 2012 a posé une nouvelle définition, plus précise, du harcèlement sexuel : « Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. » Y est assimilé « le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers » (C. pén., art. 222-33, I et II).Le premier comportement sanctionné par le code pénal consiste à imposer des actes ou des paroles à la victime, c’est-à-dire sans son consentement. Puisque l’article 222-33…
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SECTION 3 - LES COMPORTEMENTS OUTRAGEANTS

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